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La mise en place d’associations chapitre XII

17 décembre 2012 | Question écrite d'A. BOUCHAT au Ministre FURLAN - Réponse disponible

M. le Ministre
Les associations dites chapitre XII permettent à des institutions publiques - et plus particulièrement à des CPAS - de créer des partenariats.
Ce sont les articles 118 et suivants de la loi organique des CPAS qui régit la matière. Celle-ci a d’ailleurs été modifiée par le décret du 26 avril 2012 et il vous convenir que ces modifications amènent des questions pratiques sur sa mise en œuvre concrète.
Ainsi, quid lorsque quatre CPAS se retrouvent au sein d’une telle association.
De combien de personnes seront composés le futur CA et la future assemblée générale ?
Comment effectue-t-on pratiquement le calcul ?
A combien de personnes a droit chaque CPAS ?
L’apparentement est-il obligatoire ?
Un tel mandat donne-t-il droit à un jeton ?
D’avance, je vous remercie pour vos réponses

 

Réponse du Ministre P. FURLAN le 30/01/2013
 

Le décret du 26 avril 2012 porte modification de l'article 124 de la Loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'action sociale, relatif à la représentation des communes et des CPAS au sein des associations Chapitre XII.

En ce qui concerne la mise en ?uvre concrète du décret eu égard aux CPAS, je ne peux que renvoyer l'honorable membre à l'article 124, qui énonce les règles à appliquer pour composer le conseil d'administration de l'association.

Les administrateurs représentant les centres publics d'action sociale associés sont de sexe différent et leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre de membres du conseil de l'action sociale.

En cas de pluralité de centres publics d'action sociale, les administrateurs sont désignés à la proportionnelle de l'ensemble des conseils, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral (clé d'Hondt). Pour ce calcul, il est tenu compte des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement transmises à l'association avant le 1er mars 2013, mais pas des listes qui ne respectent pas les principes démocratiques tels que mentionnés à l'article 124.

Par ailleurs, toute liste de conseillers déposée par un groupe politique démocratique du conseil communal disposant d'au moins un élu au sein d'un des centres associés et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au deuxième alinéa, a droit à un siège. Ce siège supplémentaire confère à l'administrateur ainsi désigné dans tous les cas voix délibérative. En ce cas, la limite du nombre maximal d'administrateurs visée au deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable.

Si un groupe politique démocratique représenté au Parlement wallon et au sein d'une des communes dont le centre public d'action sociale est associé à l'association ne dispose pas d'un siège au conseil d'administration, alors, il est accordé un siège surnuméraire. Ce siège supplémentaire confère à l'administrateur ainsi désigné voix consultative dans tous les cas.

En fonction du nombre de sièges à pourvoir et des limitations imposées par l'article 124, il conviendra de déterminer le nombre de sièges à accorder à chaque CPAS, en n'oubliant pas le cas échéant, d'octroyer les sièges supplémentaires.

Pour ce qui concerne l'assemblée générale, le décret n'apporte pas de règle particulière, de sorte qu'il convient de s'en référer aux statuts.

Enfin, aucune disposition du décret du 26 avril 2012 ne porte sur les jetons de présence.

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