Accord de libre-échange nord-américain

ANNEXE I: R�serves aux mesures existantes et engagements de lib�ralisation (Chapitres XI, XII et XIV)


Liste du Canada

Secteur:

Agriculture

Sous-secteur:

Classification
de l'industrie:

Type de r�serve:

Traitement national (article 1102)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Loi sur le cr�dit agricole, L.R.C., (1985), ch. F2

R�glement sur le cr�dit agricole, C.R.C. (1978), ch. 644

Description:

Investissement

La Soci�t� du cr�dit agricole peut accorder des pr�ts uniquement �:

    a) des particuliers qui sont citoyens canadiens ou r�sidents permanents;

    b) des soci�t�s agricoles contr�l�es par des citoyens canadiens ou des r�sidents permanents; ou

    c) des coop�ratives agricoles dont tous les membres sont citoyens canadiens ou r�sidents permanents.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Tous les secteurs

Sous-secteur:

Classification
de l'industrie:

Type de r�serve:

Traitement national (article 1102)
Prescriptions de r�sultats (article 1106)
Dirigeants et conseils d'administration (article 1107)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Loi sur Investissement Canada, L.R.C., (1985), ch. 28
(1er suppl.)

R�glement sur Investissement Canada, DORS/85-611

Selon les modalit�s des paragraphes 8 � 12 de l'�l�ment Description

Description:

Investissement

1. Aux termes de la Loi sur Investissement Canada, les acquisitions suivantes d'entreprises canadiennes par des �non-Canadiens� peuvent faire l'objet d'un examen par Investissement Canada:

    a) toutes les acquisitions directes d'entreprises canadiennes avec des actifs de 5 millions de dollars canadiens ou plus;

    b) toutes les acquisitions indirectes d'entreprises canadiennes avec des actifs de 50 millions de dollars canadiens ou plus;

    c) les acquisitions indirectes d'entreprises canadiennes avec des actifs de 5 � 50 millions de dollars canadiens repr�sentant plus de 50 p. 100 de la valeur des actifs de toutes les unit�s dont le contr�le est acquis directement ou indirectement lors de la transaction en question.

2. Un �non-Canadien� est une personne, un gouvernement ou un organisme de celuici, ou une unit� qui n'est pas un �Canadien�. �Canadien� d�signe un citoyen canadien ou un r�sident permanent, un gouvernement canadien ou un organisme de celuici, ou une unit� contr�l�e par des Canadiens au sens de la Loi sur Investissement Canada.

3. De plus, l'acquisition ou l'�tablissement d'entreprises dans certains secteurs d'activit� commerciale li�s au patrimoine culturel du Canada ou � l'identit� nationale, qui font habituellement l'objet d'un avis, peuvent �tre examin�s si le gouverneur en conseil autorise un tel examen dans l'int�r�t public.

4. L'investissement qui fait l'objet d'un examen aux termes de la Loi sur Investissement Canada ne peut �tre r�alis� � moins que le Ministre responsable de l'application de la Loi sur Investissement Canada avise le demandeur que l'investissement sera vraisemblablement � l'avantage net du Canada. Une telle d�cision est prise en fonction des six facteurs d�crits dans la Loi, et qui se r�sument comme suit:

    a) l'effet de l'investissement sur le niveau et la nature de l'activit� �conomique au Canada, notamment sur l'emploi, l'utilisation de pi�ces et d'�l�ments produits et de servicesrendus au Canada et sur les exportations canadiennes;

    b) l'�tendue et l'importance de la participation de Canadiens dans l'investissement;

    c) l'effet de l'investissement sur la productivit�, le rendement industriel, le progr�s technologique et la cr�ation de produits nouveaux au Canada;

    d) l'effet de l'investissement sur la concurrence dans un ou plusieurs secteurs industriels au Canada;

    e) la compatibilit� de l'investissement avec les politiques nationales en mati�re industrielle, �conomique et culturelle, compte tenu des objectifs de politique industrielle, �conomique et culturelle qu'ont �nonc�s le gouvernement ou la l�gislature d'une province sur lesquels l'investissement aura vraisemblablement des r�percussions appr�ciables; et

    f) la contribution de l'investissement � la comp�titivit� canadienne sur les march�s mondiaux.

5. En proc�dant � la d�termination de l'avantage net, le Ministre peut, par l'entremise d'Investissement Canada, revoir les plans du demandeur qui d�montrent l'avantage net pour le Canada de l'acquisition propos�e. Le demandeur peut aussi soumettre au Ministre des engagements pour toute acquisition propos�e qui fait l'objet d'un examen. Si le demandeur ne se conforme pas � un engagement, le Ministre peut obtenir une ordonnance judiciaire enjoignant au demandeur dese conformer ou exercer tout autre recours autoris� en vertu de la Loi.

6. Investissement Canada doit �tre avis� de l'�tablissement ou de l'acquisition d'entreprises par des non-Canadiens, outre celles mentionn�es pr�c�demment.

7. Il y aura examen de l'�acquisition de contr�le� selon la d�finition de la Loi sur Investissement Canada, d'une entreprise canadienne par un investisseur mexicain ou am�ricain, si la valeur des actifs bruts de l'entreprise canadienne n'est pas inf�rieure au seuil applicable.

8. Le seuil d'examen applicable aux investisseurs mexicains et am�ricains, calcul� � l'�l�ment �limination progressive est plus �lev� que ceux mentionn�s au paragraphe 1. Ce seuil d'examen plus �lev� ne s'applique toutefois pas aux secteurs suivants: production d'uranium et propri�t� de sites de production d'uranium, p�trole et gaz, services financiers, services de transport et entreprises culturelles.

9. Nonobstant la d�finition d'�investisseur d'une Partie� � l'article 1139, seuls les investisseurs qui sont des ressortissants, ou des unit�s contr�l�es par des ressortissants du Mexique ou des �tats-Unis, selon la Loi sur Investissement Canada, peuvent b�n�ficier du seuil d'examen plus �lev�.

10. Les �acquisitions de contr�le� indirectes d'entreprises canadiennes par des investisseurs mexicains ou am�ricains ne peuvent faire l'objet d'un examen.

11. Nonobstant le paragraphe 1106(1), le Canada se r�serve le droit d'imposer des exigences ou de faire ex�cuter tout engagement souscrit concernant l'�tablissement, l'acquisition, l'expansion, la conduite ou l'exploitation d'un investissement par un investisseur d'une autre Partie ou par un investisseur d'un pays tiers, au regard des transferts de technologie, de proc�d�s de production ou d'autres connaissances exclusives � un ressortissant ou � une entreprise affili�e au c�dant, au Canada, dans le cadre de l'examen de l'acquisition d'un investissement aux termes de la Loi sur Investissement Canada.

12. � l'exception des exigences ou engagements li�s au transfert de technologie mentionn� cidessus, le paragraphe 1106(1) s'appliquera aux exigences ou engagements impos�s ou appliqu�s aux termes de la Loi sur Investissement Canada. Toutefois, le paragraphe 1106(1) ne pourra �tre interpr�t� comme s'appliquant � toute exigence ou � tout engagement impos�s ou appliqu�s dans le cadre d'un examen en vertu de la Loi sur Investissement Canada, visant � localiser la production, faire de la recherche et du d�veloppement, employer ou former des travailleurs ou construire ou agrandir certaines installations au Canada.

�limination progressive:

En ce qui concerne les investisseurs mexicains et am�ricains, le seuil applicable quant � l'examen de l'acquisition directe du contr�le d'une entreprise canadienne sera:

    a) pour une p�riode de douze mois � compter de la date d'entr�e en vigueur du pr�sent accord, le montant d�termin� aux termes de l'annexe 1607.3 de l'Accord de libre-�change entre le Canada et les �tats-Unis;

    b) � compter du premier anniversaire de la date d'entr�e en vigueur du pr�sent accord, le montant de l'ann�e pr�c�dente multipli� par un ajustement annuel qui correspond � l'augmentation du produit int�rieur brut nominal, tel qu'�tabli ci-apr�s.

L'ajustement annuel sera calcul� en janvier de chaque ann�e apr�s 1994, sur la base des donn�es les plus r�centes publi�es par Statistique Canada et selon la formule suivante:

Ajustement annuel =
PIB nominal actuel aux prix du march�


PIB nominal de l'ann�e pr�c�dente aux prix du march�

Le �PIB nominal actuel aux prix du march� s'entend de la moyenne math�matique du produit int�rieur brut nominal aux prix du march� pour les quatre derniers trimestres (d�saisonnalis�s aux taux annuels).

Le �PIB nominal de l'ann�e pr�c�dente aux prix du march� s'entend de la moyenne math�matique du produit int�rieur brut nominal aux prix du march� pour les m�mes quatre trimestres cons�cutifs (d�saisonnalis�s aux taux annuels) de l'ann�e pr�c�dant l'ann�e utilis�e pour le calcul du �PIB nominal actuel aux prix du march�.

Les montants ainsi obtenus seront arrondis au million de dollars le plus pr�s.


Secteur:

Tous les secteurs

Sous-secteur:

Classification
de l'industrie:

Type de r�serve:

Traitement national (article 1102)
Dirigeants et conseils d'administration (article 1107)

Palier de gouvernement:

F�d�ral
Provincial

Mesures:

Telles qu'�tablies � l'�l�ment Description

Description:

Investissement

Lors de la vente ou de la cession du capitalaction ou des actifs d'une soci�t� d'�tat ou d'une entit� publique existante, le Canada et chacune des provinces se r�servent le droit d'interdire ou de limiter la propri�t� de tels int�r�ts ou actifs par des investisseurs d'une autre Partie ou d'un pays tiers ou leurs investissements, ainsi que la capacit� des d�tenteurs de tels int�r�ts ou actifs de contr�ler toute entreprise r�sultante. Le Canada et chacune des provinces se r�servent en outre le droit d'adopter ou de maintenir des mesures touchant la nationalit� des dirigeants ou des membres du conseil d'administration.

Aux fins de la pr�sente r�serve:

    a) toute mesure maintenue ou adopt�e apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent accord, au moment de la vente ou de la cession, visant � interdire ou limiter la propri�t� du capitalaction ou des actifs, ou � imposer des exigences de nationalit� ainsi qu'il estd�crit dans la pr�sente r�serve, sera r�put�e �tre une mesure existante; et

    b) �entreprise d'�tat� s'entend d'une entreprise d�tenue ou contr�l�e au moyen d'une participation au capital par le Canada ou par une province, y compris toute entreprise �tablie apr�s la date d'entr�e en vigueur du pr�sent accord aux seules fins de vendre ou de c�der la participation au capital ou les actifs d'une soci�t� d'�tat ou d'une entit� publique existante.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Tous les secteurs

Sous-secteur:

Classification
de l'industrie:

Type de r�serve:

Traitement national (article 1102)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Loi sur les soci�t�s par actions, L.R.C. (1985), ch. C44

Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. (1970), ch. C32

R�glement sur les soci�t�s par actions de r�gime f�d�ral, DORS/79-316

Description:

Investissement

Les lois et r�glements cit�s permettent de restreindre l'�mission, le transfert et la propri�t� d'actions dans des soci�t�s par actions constitu�es en vertu de lois f�d�rales. L'objectif est de permettre aux soci�t�s de satisfaire aux exigences en mati�re de propri�t� canadienne, aux termes de certaines lois �num�r�es dans le R�glement sur les soci�t�s par actions de r�gime f�d�ral, dans des secteurs o� la propri�t� est une condition d'exploitation ou d'obtention de licences, de permis, de subventions, de paiements ou d'autres avantages. Afin de conserver certains niveaux de propri�t� �canadienne�, les soci�t�s peuvent vendre les actions des actionnaires sans le consentement de ces derniers et acheter les actions de la soci�t� sur le march� libre. �Canadien� est d�fini dans le R�glement sur les soci�t�s par actions de r�gime f�d�ral.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Tous les secteurs

Sous-secteur:

Classification
de l'industrie:

Type de r�serve:

Dirigeants et conseils d'administration (article 1107)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Loi sur les soci�t�s par actions, L.R.C.(1985), ch. C44

R�glement sur les soci�t�s par actions de r�gime f�d�ral, DORS/79-316

Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. (1970), ch. C32

Lois sp�ciales du Parlement constituant des soci�t�s en personnes morales

Description:

Investissement

Aux termes de la Loi sur les soci�t�s par actions, une majorit� simple des membres du conseil d'administration ou d'un comit� du conseil d'une soci�t� constitu�e en vertu d'une loi f�d�rale doit �tre form�e de r�sidents canadiens. Aux fins de la Loi, l'expression �r�sident canadien� est d�finie comme �tant un particulier qui est un citoyen canadien r�sidant habituellement au Canada, un citoyen qui fait partie d'une cat�gorie �tablie dans le R�glement sur les soci�t�s par actions de r�gime f�d�ral ou un r�sident permanent selon la d�finition de la Loi sur l'immigration, exception faite d'une personne qui r�side habituellement au Canadadepuis plus d'un an apr�s �tre devenue admissible � demander la citoyennet� canadienne.

Dans le cas d'une personne morale, un tiers seulement des administrateurs doit obligatoirement �tre constitu� de r�sidents du Canada si les recettes au Canada de la personne morale et de ses filiales repr�sentent moins de 5 p. 100 des recettes brutes de la personne morale et de ses filiales.

En vertu de la Loi sur les corporations canadiennes, une majorit� simple des administrateurs �lus d'une corporation �tablie en vertu d'une loi sp�ciale doit �tre constitu�e de r�sidents canadiens et de citoyens d'un pays du Commonwealth. Toutes les soci�t�s par actions constitu�es apr�s le 22 juin 1869 en vertu d'une loi sp�ciale du Parlement sont vis�es par cette exigence.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Tous les secteurs

Sous-secteur:

Classification de l'industrie:

Type de r�serve:

Traitement national (Article 1102)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Loi sur la citoyennet�, L.R.C. (1985), ch. C29

R�glement sur la propri�t� de terres appartenant � des �trangers, DORS/79-416

Description:

Investissement

Le R�glement sur la propri�t� de terres appartenant � des �trangers est �tabli en application de la Loi sur la citoyennet� et de l'Agricultural and Recreational Land Ownership Act de l'Alberta. En Alberta, une personne in�ligible ou une soci�t� sous contr�le �tranger peut uniquement d�tenir un int�r�t dans un terrain r�glement� ne comprenant pas plus de 2 parcelles d'une superficie totale maximale de 20 acres. Une �personne in�ligible� d�signe:

    a) un particulier qui n'est ni un citoyen canadien ni un r�sident permanent;

    b) un gouvernement �tranger ou un organisme d'un tel gouvernement; ou

    c) une soci�t� constitu�e ailleurs qu'au Canada.


�Terrain r�glement� s'entend des terres situ�es en Alberta, mais n'inclut pas:

    a) les terres autres que celles appartenant � la Couronne;

    b) les terres � l'int�rieur d'une m�tropole, d'une ville, d'une banlieue, d'un village ou d'une station d'�t�; et

    c) les mines ou les min�raux.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Tous les secteurs

Sous-secteur:

Classification
de l'industrie:

Type de r�serve:

Traitement national (Article 1102)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada, L.R.C. (1985), ch. 35 (4e suppl.)

Loi sur la r�organisation de la Corporation de d�veloppement du Canada, L.C. (1985), ch. 49

Loi sur la participation publique au capital de P�troCanada, L.C. (1991), ch. 10

Loi autorisant l'ali�nation de la soci�t� Les Arsenaux canadiens Limit�e, L.C. (1986), ch. 20

Loi sur les coop�ratives de l'�nergie, L.C. (1980198119821983), ch.108

Loi sur la r�organisation et l'ali�nation de Eldorado Nucl�aire Limit�e, L.C. (1988), ch. 41

Loi autorisant l'ali�nation de Nordion et de Theratronics, L.C. (1990), ch. 4

Description:

Investissement

Les nonr�sidents ne peuvent d�tenir plus d'un pourcentage donn� des actions avec droit de vote de la soci�t� vis�e par chacune des lois. Lesrestrictions suivantes s'appliquent pour les soci�t�s en question:

Air Canada: 25 p. 100
Corporation de d�veloppement du Canada: 25 p. 100
P�troCanada Inc.: 25 p. 100
Les Arsenaux du Canada Limit�e: 25 p. 100
Eldorado Nucl�aire Limit�e: 5 p. 100
Nordion Limit�e: 25 p. 100
Theratronics Limit�e: 49 p. 100
Soci�t� coop�rative de l'�nergie: 49 p. 100

L'expression nonr�sident d�signe g�n�ralement:

    a) un particulier, autre qu'un citoyen canadien, qui ne r�side pas habituellement au Canada;

    b) une soci�t� constitu�e, form�e ou autrement �tablie ailleurs qu'au Canada;

    c) le gouvernement d'un �tat �tranger ou de toute subdivision politique de cet �tat, ou une personne habilit�e � exercer une fonction ou une mission au nom d'un tel gouvernement;

    d) une soci�t� contr�l�e directement ou indirectement par des nonr�sidents au sens des alin�as a) � c) ;

    e) une fiducie

      (i) �tablie par un nonr�sident au sens des alin�as b) � d), autre qu'une fiducie charg�e de l'administration d'un fonds de pension au profit de particuliers en majorit� r�sidents, ou

      (ii) dont plus de 50 p. 100 de la propri�t� appartiennent � des nonr�sidents au sens des alin�as a) � d) ; ou


  • f) une soci�t� contr�l�e directement ou indirectement par une fiducie vis�e � l'alin�a e).

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Tous les secteurs

Sous-secteur:

Classification de l'industrie:

Type de r�serve:

Pr�sence locale (Article 1205)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Loi sur les licences d'exportation et d'importation, L.R.C. (1985), ch. E19

Description:

Services transfronti�res

Seules les personnes physiques qui r�sident habituellement au Canada ou les personnes morales �trang�res qui ont leur si�ge social au Canada ou qui y exploitent des succursales d'entreprises �trang�res peuvent soumettre une demande et obtenir des licences d'importation ou d'exportation ou des certificats de transit pour les biens et services faisant l'objet de contr�les aux termes de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Automobile

Sous-secteur:

Classification
de l'industrie:

Type de r�serve:

Prescriptions de r�sultats (article 1106)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-�change Canada-�tats-Unis, L.C. (1988), ch. 65

Description:

Investissement

Le Canada peut accorder des exemptions des droits de douane sous r�serve, explicitement ou implicitement, de la satisfaction des prescriptions de r�sultats:

    a) par les fabricants de produits automobiles �num�r�s � la Partie I de l'annexe 1002.1 de l'Accord de libre-�change entre le Canada et les �tats-Unis, conform�ment � la note d'ent�te de cette partie; et

    b) pour les p�riodes applicables pr�cis�es aux paragraphes 1002(2) et (3) de l'Accord de libre-�change entre le Canada et les �tats-Unis quant aux fabricants de produits automobiles �num�r�s aux Parties II et III respectivement de l'annexe 1002.1 de l'Accord.

�limination progressive:

    a) N�ant

    b) Pour la Partie II, jusqu'au 1er janvier 1998, et pour la Partie III jusqu'au 1er janvier 1996, ou � toute date plus rapproch�e, sp�cifi�e dans les accords entre le Canada et le b�n�ficiaire de l'exemption.


Secteur:

Industries des services aux entreprises

Sous-secteur:

Courtiers en douane

Classification
de l'industrie:

CTI 7794 - Courtiers en douane

Type de r�serve:

Traitement national (article 1202)
Pr�sence locale (article 1205)
Dirigeants et conseils d'administration (article 1107)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.)

R�glement sur l'agr�ment des courtiers en douane, DORS/86-1067

Description:

Services transfronti�res et investissement
Pour �tre un courtier agr�� au Canada:

    a) une personne physique doit �tre un citoyen ou un r�sident permanent du Canada;

    b) une personne morale doit �tre constitu�e au Canada et la majorit� de ses administrateurs doivent �tre des citoyens ou des r�sidents permanents du Canada; et

    c) une soci�t� de personnes doit �tre compos�e de personnes physiques qui sont des citoyens ou des r�sidents permanents du Canada, ou de personnes morales constitu�es au Canada dont la majorit� des administrateurs sont des citoyens ou des r�sidents permanents du Canada.

Une personne physique qui n'est pas un courtier agr�� mais qui traite des affaires en tant que courtier en douane au nom d'un courtier en douane agr�� doit �tre un citoyen ou un r�sident permanent du Canada.

�limination progressive:

N�ant. Sous r�serve de discussions entre les Parties cinq ans apr�s la date d'entr�e en vigueur du pr�sent Accord.


Secteur:

Industries des services aux entreprises

Sous-secteur:

Boutiques hors taxes

Classification
de l'industrie:

CTI 6599 - Autres magasins de d�tail, non class�s ailleurs (limit� aux boutiques hors taxes)

Type de r�serve:

Traitement national (articles 1102, 1202)
Pr�sence locale (article 1205)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.)

R�glement sur les boutiques hors taxes, DORS/86-1072

Description:

Services transfronti�res et investissement

1. Pour obtenir l'agr�ment n�cessaire pour exploiter une boutique hors taxes � un poste frontalier au Canada, une personne doit:

    a) �tre citoyen canadien ou r�sident permanent;

    b) jouir d'une bonne r�putation;

    c) avoir sa r�sidence principale au Canada; et

    d) avoir r�sid� au Canada pendant au moins 183 jours au cours de l'ann�e qui pr�c�de celle o� est pr�sent�e la demande d'agr�ment.

2. Pour obtenir l'agr�ment n�cessaire pour exploiter une boutique hors taxes � un poste frontalier terrestre au Canada, une soci�t�
doit:

    a) �tre constitu�e au Canada; et

    b) avoir toutes ses actions effectivement aux mains de citoyens canadiens ou de r�sidents permanents qui remplissent les conditions �nonc�es au paragraphe 1.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Industries des services aux entreprises

Sous-secteur:

Services de v�rification concernant l'exportation et l'importation de biens culturels

Classification
de l'industrie:

CTI 999 - Autres services, non class�s ailleurs (limit� aux services de v�rification de biens culturels)

Type de r�serve:

Pr�sence locale (article 1205)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, L.R.C. (1985), ch. C51

Description:

Services transfronti�res

Aux fins de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, seul un �r�sident� du Canada ou un ��tablissement� peut �tre un �expertv�rificateur� de biens culturels. Un �r�sident� du Canada est une personne physique qui r�side ordinairement au Canada, ou une personne morale qui a son si�ge social au Canada ou qui exploite au Canada une entreprise o� elle emploie r�guli�rement � ses activit�s un certain nombre de salari�s. Un ��tablissement� est un �tablissement public, cr�� � des fins �ducatives ou culturelles et g�r� dans l'int�r�t exclusif du public, qui conserve certains objets et les expose.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Industries des services aux entreprises

Sous-secteur:

Agents et agences des brevets d'invention

Classification
de l'industrie:

CTI 999 - Autres services non classifi�s ailleurs (limit�s � l'agence des brevets d'invention)

Type de r�serve:

Traitement national (article 1202)
Pr�sence locale (article 1205)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Texte juridique:Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P4

R�gles sur les brevets, C.R.C., (1978), ch. 1250

R�glement d'application du Trait� de coop�ration en mati�re de brevets, DORS/89-453

Description:

Services transfronti�res

Afin de pouvoir repr�senter des personnes dans la pr�sentation et la poursuite des demandes de brevets, ou dans le cadre d'autres d�marches devant le Bureau des brevets, l'agent des brevets d'invention doit �tre un r�sident du Canada et �tre enregistr� aupr�s du Bureau des brevets.

Afin de poursuivre une demande de brevet au Canada, l'agent des brevets d'invention qui ne r�side pas au Canada doit nommer comme associ� un agent des brevets d'invention agr�� qui r�side au Canada.

Toute entreprise peut �tre inscrite au registre des brevets � condition qu'au moins un de ses membres soit aussi inscrit au registre.

�limination progressive:

Les exigences de citoyennet� et de r�sidence permanente peuvent �tre supprim�es dans un d�lai de deux ans suivant la date d'entr�e en vigueur de pr�sent accord, conform�ment au paragraphe 1210 (3).


Secteur:

Industries des services aux entreprises

Sous-secteur:

Agents des marques de commerce

Classification
de l'industrie:

CTI 999 - Autres services non classifi�s ailleurs (limit�s � l'agence des marques de commerce)

Type de r�serve:

Traitement national (article 1202)
Traitement de la nation la plus favoris�e (article 1203)
Pr�sence locale (article 1205)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T13

R�glement sur les marques de commerce, C.R.C. (1978), ch. 1559

Description:

Services transfronti�res

Afin de pouvoir repr�senter des personnes dans la pr�sentation et la poursuite des demandes de marques de commerce, ou dans le cadre d'autres d�marches devant le Bureau des marques de commerce, l'agent des marques de commerce doit �tre un r�sident du Canada et �tre agr�� aupr�s du Bureau des marques de commerce.

Afin de poursuivre une demande de marque de commerce au Canada, l'agent des marques de commerce agr�� qui ne r�side pas au Canada doit nommer comme associ� un agent des marques de commerce agr�� qui r�side au Canada.

Les agents des marques de commerce en r�gle qui r�sident dans un pays du Commonwealth ou aux �tats-Unis et qui y sont agr��s peuvent �tre inscrits au registre des agents des marques de commerce.

�limination progressive:

Les exigences de citoyennet� et de r�sidence permanente peuvent �tre supprim�es dans un d�lai de deux ans suivant la date d'entr�e en vigueur de pr�sent accord, conform�ment au paragraphe 1210 (3).


Secteur:

�nergie

Sous-secteur:

P�trole et gaz

Classification
de l'industrie:

CTI 071 - Industries du p�trole brut et du gaz naturel

Type de r�serve:

Traitement national (article 1102)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Loi f�d�rale sur les hydrocarbures, L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.)

Loi sur les terres territoriales, L.R.C. (1985), ch. T7

Loi sur les concessions de terres domaniales, L.R.C. (1985), ch. P30

Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique CanadaTerreNeuve, L.C. (1987), ch. 3

Loi de mise en oeuvre de l'Accord CanadaNouvelle�cosse sur les hydrocarbures extrac�tiers, L.C. (1988), ch. 28

R�glement sur les terres p�trolif�res et gazif�res du Canada, C.R.C., 1978, ch. 1518

Description:

Investissement

Ces restrictions s'appliquent aux licences de production octroy�es pour les �terres domaniales� et pour les �zones extrac�ti�res� (qui ne sont pas de comp�tence provinciale), aux termes des mesures applicables.

Les d�tenteurs de licences de production de p�trole et de gaz pour les d�couvertes faites apr�s le 5 mars 1982 ou les d�tenteurs d'actions dans de telles licences doivent �tre des citoyens canadiens qui r�sident habituellement au Canada, des r�sidents permanents ou des personnes morales constitu�es au Canada. Aucune licence ne pourra �tre d�livr�e pour les d�couvertes faites apr�s le 5 mars 1982, � moins que le ministre de l'�nergie, des Mines et des Ressources ne soit convaincu que le taux de participation canadienne du d�tenteur du titre au regard de la dite licence de production n'est pas, � la date de l'octroi, inf�rieur � 50 p. 100. Dans la Loi f�d�rale sur les hydrocarbures, �d�tenteur du titre� s'entend d'�un titulaire qui d�tient le titre ou d'un groupe qui d�tient toutes les actions du titre.�

Quant aux licences de production visant les d�couvertes faites avant le 5 mars 1982, les conditions de participation canadienne sont celles fix�es dans le R�glement sur les terres p�trolif�res et gazif�res du Canada.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

�nergie

Sous-secteur:

P�trole et gaz

Classification
de l'industrie:

CTI 071- Industries du p�trole brut et du gaz naturel

Type de r�serve:

Prescriptions de r�sultats (article 1106)
Pr�sence locale (article 1205)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du p�trole et du gaz L.R. (1985), ch. 07, telle que modifi�e par la Loi sur les op�rations p�troli�res au Canada, L.C. (1992), ch. 35

Loi de mise en oeuvre de l'Accord CanadaNouvelle�cosse sur les hydrocarbures extrac�tiers, L.C. (1988), ch. 28

Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique CanadaTerreNeuve, L.C. (1987), ch. 3

Accord du Yukon sur les hydrocarbures

Accord des Territoires du NordOuest sur les hydrocarbures

Description:

Services transfronti�res et investissement

1. En vertu de la Loi sur les op�rations p�troli�res au Canada, le ministre de l'�nergie, des Mines et des Ressources exige du requ�rant qu'il pr�sente un �plan de retomb�es�conomiques�. Il faut obtenir l'approbation du plan de retomb�es �conomiques avant de recevoir l'autorisation de mise en valeur des hydrocarbures.

2. Un �plan de retomb�es �conomiques� est un plan pr�voyant l'embauche de Canadiens et offrant aux fabricants, conseillers, entrepreneurs et soci�t�s de services du Canada une juste possibilit� de participer, sur une base concurrentielle, � la fourniture de biens produits et de services utilis�s dans l'ex�cution des travaux et activit�s vis�s par ce plan. La loi permet au Ministre d'imposer au requ�rant une exigence suppl�mentaire, dans le cadre du plan, afin d'assurer que les individus ou les groupes d�favoris�s ont acc�s � la formation ou aux emplois offerts ou peuvent participer � la fourniture de produits et de services utilis�s dans l'ex�cution des travaux vis�s par ce plan.

3. La Loi de mise en oeuvre de l'Accord CanadaNouvelle�cosse sur les hydrocarbures extrac�tiers et la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique CanadaTerreNeuve comportent la m�me exigence en faveur d'un �plan de retomb�es �conomiques�, mais elles exigent en outre que ce plan pr�voie les garanties suivantes:

    a) avant d'entreprendre tout travail ou toute activit� dans la r�gion extrac�ti�re, la personne morale ou tout autre organisme pr�sentant le plan devra �tablir dans la Province un bureau o� seront prises des d�cisions de niveau appropri�;

    b) les d�penses engag�es devront �tre consacr�es � la recherche et au d�veloppement effectu�s dans la Province, et � l'�ducation et � la formation qui y sont dispens�es; et

    c) la priorit� doit �tre accord�e aux produits ou aux services produits dans la Province, lorsqu'ils sont concurrentiels quant � leur juste valeur marchande, � leur qualit� et � leur livraison.

4. Les conseils qui administrent le plan de retomb�es �conomiques en vertu de ces lois peuvent �galement exiger que soient incluses dans le plan des dispositions assurant aux individus ou aux groupes d�favoris�s, aux personnes morales dont ils ont la propri�t� ou aux coop�ratives qu'ils dirigent de participer � la fourniture de produits et de services utilis�s dans tous travaux ou toutes activit�s vis�es par ce plan.

5. En outre, le Canada se r�serve le droit d'imposer toute exigence ou de faire respecter tout engagement, en ce qui concerne le transfert de technologie, un proc�d� de production ou d'autres connaissances faisant l'objet d'un droit de propri�t�, en rapport avec l'approbation de projets de mise en valeur en vertu des lois susmentionn�es.

6. Des dispositions semblables seront incluses dans les lois et r�glements pour mettre en oeuvre les Accords du Yukon et des Territoires du NordOuest qui, aux fins de la pr�sente r�serve, seront consid�r�s comme �tant des mesures existantes, � l'aboutissement de leur n�gociation.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

�nergie

Sous-secteur:

P�trole et gaz

Classification
de l'industrie:

CTI 071 - Industries du p�trole brut et du gaz naturel

Type de r�serve:

Prescriptions de r�sultats (article 1106)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique CanadaTerreNeuve, L.C. (1987), ch. 3

Loi sur l'exploitation du champ Hibernia, L.C. (1990), ch. 41

Description:

Investissement

En vertu de la Loi sur l'exploitation du champ Hibernia, le Canada et les �exploitants du projet Hibernia� peuvent conclure des ententes pr�voyant que les exploitants du projet s'engagent � effectuer certains travaux au Canada et � TerreNeuve et � atteindre, dans toute la mesure du possible, les niveaux de contenu canadiens et terreneuviens vis�s par tout �plan de retomb�es �conomiques� prescrit par la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique CanadaTerreNeuve. Les �plans de retomb�es �conomiques� sont d�crits en d�tail � la page IC25 de l'Annexe I de la Liste du Canada.

En outre, le Canada se r�serve le droit d'imposer toute exigence ou de faire respecter tout engagement � un ressortissant ou � une entreprise au Canada, en ce qui concerne le transfert de technologie, un proc�d� de production ou d'autresconnaissances faisant l'objet d'un droit de propri�t�, en rapport avec le projet Hibernia.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

�nergie

Sous-secteur:

Uranium

Classification
de l'industrie:

CTI 0616 - Mines d'uranium

Type de r�serve:

Traitement national (article 1102)
Traitement de la nation la plus favoris�e (article 1103)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Loi sur Investissement Canada, L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.)

R�glement sur Investissement Canada, DORS/85-611

Politique de 1987 sur la participation des nonr�sidents au capital d'entreprises exploitant des g�tes d'uranium

Description:

Investissement

La participation des �non-Canadiens�, au sens de la Loi sur Investissement Canada, au capital d'une entreprise qui exploite des g�tes d'uranium est limit�e � 49 p. 100 au stade de la premi�re production. Des exceptions � cette limite sont possibles si l'on peut �tablir que l'entreprise est en fait �sous contr�le canadien�, au sens de la Loi sur Investissement Canada.

Des dispenses sont possibles avec l'approbation du gouverneur en conseil, mais seulement lorsque l'on ne peut trouver d'associ�s canadiens. Les investissements qui ont �t� effectu�s avant le 23 d�cembre 1987 par des non-Canadiens, et qui d�passent le niveau autoris� de participation,peuvent subsister � titre de droits acquis, mais aucune augmentation de la participation non canadienne n'est autoris�e.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

P�ches

Sous-secteur:

Capture et transformation du poisson

Classification
de l'industrie:

CTI 031 - Industries de la p�che

Type de r�serve:

Traitement national (article 1102)
Traitement de la nation la plus favoris�e (article 1103)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Loi sur la protection des p�ches c�ti�res, L.R.C. (1985), ch. C33

Loi sur les p�ches, L.R.C. (1985), ch. F14

R�glement sur la protection des p�cheries c�ti�res, C.R.C. (1978), ch. 413

Politique de 1985 sur l'investissement �tranger dans le secteur canadien des p�ches

Politique d'�mission des permis pour la p�che commerciale

Description:

Investissement

Aux termes de la Loi sur la protection des p�ches c�ti�res, les bateaux de p�che �trangers ne peuvent entrer dans la zone �conomique exclusive du Canada � moins d'y �tre autoris�s en vertu d'un permis ou d'un trait�. Les bateaux ��trangers� sont ceux qui ne sont pas �canadiens� au sens de la Loi sur la protection des p�ches c�ti�res. Le ministre des P�ches et Oc�ans a le pouvoir discr�tionnaire de d�livrer des permis aux termes de la Loi sur les p�ches.

Les entreprises de transformation du poisson dont la participation �trang�re est sup�rieure � 49 p. 100 ne peuvent d�tenir un permis canadien de p�che commerciale.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

P�ches

Sous-secteur:

Services relatifs � la p�che

Classification
de l'industrie:

CTI 032 - Services relatifs � la p�che

Type de r�serve:

Traitement national (article 1202)
Traitement de la nation la plus favoris�e (article 1203)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Loi sur la protection des p�ches c�ti�res, L.R.C. (1985), ch. C33

Description:

Services transfronti�res

Aux termes de la Loi sur la protection des p�ches c�ti�res, le minist�re des P�ches et Oc�ans est responsable des activit�s des bateaux de p�che �trangers dans la zone �conomique exclusive du Canada, notamment l'acc�s aux ports canadiens (privil�ges d'escale).

En r�gle g�n�rale, le Minist�re accorde de tels privil�ges d'escale, notamment la possibilit� d'acheter du carburant et des fournitures, de r�parer le navire, de proc�der au d�barquement d'�quipage et au transbordement de prises, uniquement aux bateaux de pays avec lesquels il entretient de bonnes relations en mati�re de p�ches. Ces pays doivent avant tout respecter les pratiques et les politiques canadiennes et internationales en mati�re de conservation. Des exceptions � cette r�gle peuvent �tre faites dans les situations d'urgence (�force majeure�) ou lorsque des dispositions pr�cises de trait�s bilat�raux de p�che s'appliquent.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Transport

Sous-secteur:

Transport a�rien

Classification
de l'industrie:

CTI 451 - Industries du transport a�rien

Type de r�serve:

Traitement national (article 1102)
Traitement de la nation la plus favoris�e (article 1103)
Dirigeants et conseils d'administration (article 1107)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.)

Loi sur l'a�ronautique, L.R.C. (1985), ch. A2

R�glement de l'Air, C.R.C. (1978), ch. 2

R�glement sur le marquage et l'immatriculation des a�ronefs, DORS/90-591

Description:

Investissement

Seuls des �Canadiens� peuvent offrir les services a�riens commerciaux suivants:

    a) �services int�rieurs� (services a�riens offerts soit � l'int�rieur du Canada, soit entre un point qui y est situ� et un point qui lui est ext�rieur sans pour autant faire partie d'un autre pays) ;

    b) �services internationaux r�guliers� (services a�riens r�guliers offerts entre le Canada etl'�tranger, et r�serv�s aux transporteurs canadiens par les accords bilat�raux existants ou futurs) ;

    c) �services internationaux non r�guliers� (services a�riens non r�guliers offerts entre le Canada et l'�tranger, et r�serv�s aux transporteurs canadiens selon la Loi de 1987 sur les transports nationaux).

Au sens de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, �Canadien� s'entend des citoyens canadiens ou r�sidents permanents, des administrations publiques du Canada ou de leurs mandataires, et des personnes ou organismes, contr�l�s de fait par des Canadiens, dont au moins 75 p. 100 des actions assorties du droit de vote sont poss�d�es et contr�l�es par des personnes qui satisfont par ailleurs � ces crit�res.

Le r�glement d'application de la Loi sur l'a�ronautique exige �galement qu'un transporteur a�rien canadien utilise des a�ronefs d'immatriculation canadienne. Pour pouvoir immatriculer un a�ronef au Canada, un transporteur doit �tre citoyen canadien ou r�sident permanent, ou une soci�t� constitu�e au Canada dont le principal �tablissement est situ� au Canada, dont le premier dirigeant et au moins les deux tiers des administrateurs sont citoyens canadiens ou r�sidents permanents et dont au moins 75 p. 100 des actions assorties du droit de vote sont poss�d�es et contr�l�es par des personnes qui satisfont par ailleurs � ces crit�res. En outre, tous les services a�riens commerciaux exploit�s au Canada sont assujettis � un certificat d'exploitation canadien pour des raisons de s�curit�. Les certificats d'exploitation qui autorisent les services a�riens commerciaux r�serv�s aux exploitants canadiens ne sont d�livr�s qu'aux personnes qualifi�es.

Une soci�t� constitu�e au Canada mais ne remplissant pas les conditions de participation et de contr�le par des Canadiens peut uniquement immatriculer un a�ronef priv� lorsque la soci�t� en est le seul propri�taire. Le r�glement applicable a aussi pour effet de limiter au transport de leurs propres employ�s les soci�t�s �non canadiennes� qui utilisent au Canada des a�ronefs priv�s immatricul�s � l'�tranger.

Pour les services a�riens sp�cialis�s, voir la Liste du Canada, Annexe II, page IIC10.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Transport

Sous-secteur:

Transport a�rien

Classification
de l'industrie:

CTI 4513 - Industrie du transport a�rien sp�cialis� (vols non r�guliers)

Type de r�serve:

Traitement national (articles 1102, 1202)
Pr�sence locale (article 1205)
Dirigeants et conseils d'administration (article 1107)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Loi sur l'a�ronautique, L.R.C. (1985), ch. A2

R�glement de l'Air, C.R.C. (1978), ch. 2

R�glement sur le marquage et l'immatriculation des a�ronefs, DORS/90-591

Manuel de certification des transporteurs a�riens �trangers TP 11524, et Manuel de licences du personnel, TP 193 (Minist�re des Transports)

Selon le point 2 de l'�l�ment Description.

Description:

Services transfronti�res

1. Il faut obtenir un certificat d'exploitation du minist�re des Transports pour offrir des services a�riens sp�cialis�s au Canada. Le minist�re des Transports d�livrera un certificat d'exploitation � toute personne qui demande l'autorisation d'offrir de tels services, � condition qu'elle se conforme aux prescriptions canadiennes de s�curit�. Une personne qui n'est pas canadienne au sens dur�glement applicable ne peut pas obtenir le certificat d'exploitation requis pour offrir des services de construction a�rienne, d'exploitation foresti�re par h�licopt�res, d'inspection et de surveillance a�riennes, d'entra�nement au pilotage, de pilotage de plaisance et de pulv�risation au moyen d'a�ronefs. Pour l'investissement, voir la Liste du Canada, Annexe II, page IIC10.

2. Un ressortissant du Mexique ou des �tats-Unis peut aussi obtenir un certificat d'exploitation � condition de se conformer aux prescriptions canadiennes de s�curit� s'il souhaite offrir des services de cartographie a�rienne, de lev�s topographiques a�riens, de photographie a�rienne, de gestion des incendies de for�t, de lutte contre les incendies de for�t, de publicit� a�rienne, de remorquage de planeurs et de sauts en parachute.

�limination progressive:

Services transfronti�res

Un ressortissant du Mexique ou des �tats-Unis pourra, � condition de se conformer aux prescriptions canadiennes de s�curit�, obtenir un certificat d'exploitation afin d'offrir les services a�riens sp�cialis�s suivants:

    a) deux ans apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent accord, des services de construction a�rienne et d'exploitation foresti�re par h�licopt�res;

    b) trois ans apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent accord, des services d'inspection et de surveillance a�riennes, d'entra�nement au pilotage et de pilotage de plaisance; et

    c) six ans apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent accord, des services de pulv�risation au moyen d'a�ronefs.


Secteur:

Transport

Sous-secteur:

Transport a�rien

Classification
de l'industrie:

CTI 4523 - Industrie de l'entretien des a�ronefs

CTI 3211 - Industrie des a�ronefs et des pi�ces d'a�ronefs

Type de r�serve:

Traitement de la nation la plus favoris�e (article 1203)

Pr�sence locale (article 1205)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Loi sur l'a�ronautique, L.R.C. (1985), ch. A2

Manuel de navigabilit�, chapitres 573 et 575, �tabli en vertu du R�glement de l'Air, C.R.C. (1978), ch. 2

Entente sur la navigabilit�, �change de lettres entre le Canada et les �tats-Unis, 31 ao�t 1984, RTC 1984/26

Description:

Services transfronti�res

Les services de r�paration, de r�vision et d'entretien des a�ronefs n�cessaires pour assurer la navigabilit� des a�ronefs immatricul�s au Canada doivent �tre ex�cut�s par des techniciens canadiens qualifi�s (organisations de maintenance reconnues et techniciens d'entretien d'a�ronefs qualifi�s). Les attestations n�cessaires ne sont pas accord�es � des personnes situ�es � l'ext�rieur du Canada, � l'exception de sousorganisations d'entreprises reconnues situ�es au Canada.

Aux termes d'une entente entre le Canada et les �tats-Unis sur la navigabilit�, le Canada reconna�t les attestations et la supervision fournies par les �tats-Unis pour toutes les installations de r�paration et d'entretien et les personnes qui effectuent le travail aux �tats-Unis.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Transport

Sous-secteur:

Transport terrestre

Classification de l'industrie:

CTI 456 - Industries du camionnage
CTI 4572 - Industrie du transport en commun interurbain et rural
CTI 4573 - Industrie du transport scolaire
CTI 4574 - Industrie des services de transport par autobus nolis�s et d'excursion

Type de r�serve:

Traitement national (article 1202)

Pr�sence locale (article 1205)

Mesures:

Loi de 1987 sur les transports routiers, L.R.C. (1985), ch. 29 (3e suppl.), parties I et II

Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), partie IV

Tarif des douanes, L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.),

Description:

Services transfronti�res

Seules les personnes du Canada, qui utilisent des camions ou des autobus fabriqu�s au Canada ou dont les droits ont �t� acquitt�s, peuvent fournir des services de transport par camion ou par autobus entre diff�rents points sur le territoire du Canada.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Transport

Sous-secteur:

Transport par eau

Classification
de l'industrie:

CTI 4541 - Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 - Traversiers
CTI 4543 - Industrie du remorquage maritime
CTI 4549 - Autres industries du transport par eau
CTI 4553 - Industrie du sauvetage maritime
CTI 4559 - Autres industries des services relatifs au transport par eau

Type de r�serve:

Traitement national (article 1202)
Traitement de la nation la plus favoris�e (article 1203)
Pr�sence locale (article 1205)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985), ch. S9, partie II

Description:

Investissement et services transfronti�res

Pour immatriculer un navire au Canada dans le but de fournir des services de transport maritime internationaux, le propri�taire du navire doit:

    a) �tre un citoyen canadien ou un citoyen d'un pays du Commonwealth, ou

    b) �tre une personne morale constitu�e en vertu des lois du Canada ou d'un pays du Commonwealth, et y avoir son principal �tablissement.


Pour les services de transport maritime nationaux (cabotage), voir Liste du Canada, Annexe II, p. IIC11.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Transport

Sous-secteur:

Transport par eau

Classification
de l'industrie:

CTI 4541 - Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 - Traversiers
CTI 4543Industrie du remorquage maritime
CTI 4549Autres industries du transport par eau
CTI 4553Industrie du sauvetage maritime
CTI 4554Service de pilotage, industrie du transport par eau
CTI 4559Autres industries des services relatifs au transport par eau

Type de r�serve:

Traitement national (article 1202)
Pr�sence locale (article 1205)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985), ch. S9, partie II

Description:

Services transfronti�res

Les capitaines, seconds et m�caniciens doivent �tre titulaires d'un brevet d�livr� par le minist�re des Transports � titre d'officiers de navire lorsqu'ils travaillent � bord d'un navire immatricul� au Canada. Seuls les ressortissants canadiens peuvent �tre titulaires d'un brevet d'officier de navire.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Transport

Sous-secteur:

Transport par eau

Classification
de l'industrie:

CTI 4554 - Service de pilotage, industrie du transport par eau

Type de r�serve:

Traitement national (article 1202)
Pr�sence locale (article 1205)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Loi sur le pilotage, L.R.C. (1985), ch. P14

R�glement g�n�ral sur le pilotage, C.R.C. (1978), ch. 1263

R�glement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique, C.R.C. (1978), ch. 1264

R�glement de l'Administration de pilotage des Laurentides, C.R.C. (1978), ch. 1268

R�glement de pilotage des Grands Lacs, C.R.C. (1978), ch. 1266

R�glement sur le pilotage dans la r�gion du Pacifique, C.R.C. (1978), ch. 1270

Description:

Services transfronti�res

Sous r�serve de la Liste du Canada, annexe II, page IIC14, il faut d�tenir un brevet de pilote du minist�re des Transports pour fournir des services de pilotage au Canada. Seuls les citoyens ou les r�sidents permanents du Canada peuvent obtenir ce type de brevet. Un r�sident permanent du Canada qui obtient un brevet de pilote doit, pour leconserver, devenir citoyen canadien dans les cinq ans qui suivent.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Transport

Sous-secteur:

Transport par eau

Classification
de l'industrie:

CTI 454 - Industries du transport par eau

Type de r�serve:

Pr�sence locale (article 1205)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Loi d�rogatoire de 1987 sur les conf�rences maritimes, L.R.C. (1985), ch. 17 (3e suppl.)

Description:

Services transfronti�res

Les membres d'une conf�rence maritime doivent, collectivement, avoir un bureau ou une agence dans la r�gion du Canada o� ils exercent leurs activit�s. Une conf�rence maritime est une association de transporteurs maritimes qui r�glemente ou vise � r�glementer les taux de fret et les conditions du transport par eau de marchandises qui leur sont confi�es.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Transport

Sous-secteur:

Transport par eau

Classification
de l'industrie:

CTI 4541 - Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 - Traversiers
CTI 4543 - Industrie du remorquage maritime

Type de r�serve:

Traitement de la nation la plus favoris�e (article 1203)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Loi sur le cabotage, L.C. (1992), ch. 31

Description:

Services transfronti�res

Les interdictions en vertu de la Loi sur le cabotage pr�vues dans la Liste du Canada, Annexe II, p. IIC12 ne s'appliquent pas aux navires qui sont la propri�t� du gouvernement des �tats-Unis lorsque ces derniers sont utilis�s uniquement dans le but de transporter, du territoire du Canada vers des stations du R�seau avanc� de pr�alerte, des marchandises qui sont la propri�t� du gouvernement des �tats-Unis.

�limination progressive:

N�ant


Continuation: Liste du Mexique