1. Droit communautaire - Principes généraux - Droits fondamentaux de la personne y inclus - Respect assuré par la Cour

La disposition litigieuse ne révèle aucun élément susceptible de mettre en cause les droits fondamentaux de la personne compris dans les principes généraux du droit communautaire, dont la Cour assure le respect.

Arrêt du 12 novembre 1969, Stauder / Stadt Ulm (29-69, Rec._p._00419)

2. Actes des institutions - Validité - Appréciation en fonction du droit communautaire - Autonomie, unité et efficacité du droit communautaire - Recours inadmissible aux règles du droit constitutionnel national

La validité des actes arrêtés par les institutions de la Communauté ne saurait être appréciée qu'en fonction du droit communautaire ; le droit né du traité, issu d'une source autonome, ne peut, en raison de sa nature, se voir judiciairement opposer des règles de droit national quelles qu'elles soient, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même ; dès lors, l'invocation d'atteintes aux droits fondamentaux tels qu'ils sont formulés par la Constitution d'un État membre ou aux principes de sa structure constitutionnelle ne saurait affecter la validité d'un acte de la Communauté ou son effet sur le territoire de cet État.

Arrêt du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft mbH / Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (11-70, Rec._p._01125)

3. Droit communautaire - Principes généraux - Droits fondamentaux - Respect assuré par la Cour en fonction de la structure et des objectifs de la Communauté

Le respect des droits fondamentaux fait partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour de justice assure le respect. La sauvegarde de ces droits, tout en s'inspirant des traditions constitutionnelles communes aux États membres, doit être assurée dans le cadre de la structure et des objectifs de la Communauté.

Arrêt du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft mbH / Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (11-70, Rec._p._01125)

4. Agriculture - Organisation commune des marchés - Certificats d'importation et d'exportation garantis par une caution - Caractère nécessaire et approprié de ce régime - Absence de violation de droits fondamentaux

L'exigence, par les règlements agricoles de la Communauté, de certificats d'importation et d'exportation comportant, pour les bénéficiaires, l'engagement d'exécuter les opérations projetées sous la garantie d'un cautionnement constitue un moyen à la fois nécessaire et approprié au sens des articles 40, paragraphe 3, et 43 du traité en vue de permettre aux autorités compétentes de déterminer de la manière la plus efficace leurs interventions sur le marché des céréales. Le régime de ces certificats ne porte atteinte à aucun droit fondamental.

Arrêt du 17 décembre 1970, Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel / Köster (25-70, Rec._p._01161)

5. Droit communautaire - Principes généraux - Droits fondamentaux - Respect assuré par la Cour

Le respect des droits fondamentaux fait partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour de justice assure le respect.

Arrêt du 17 décembre 1970, Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel / Köster (25-70, Rec._p._01161)

6. Droit communautaire - Principes généraux du droit - Droits fondamentaux de la personne - Respect assuré par la Cour - Constitutions des États membres - Instruments internationaux

Les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour de justice assure le respect.

En assurant la sauvegarde de ces droits, la Cour, est tenue de s'inspirer des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres et ne saurait admettre des mesures incompatibles avec les droits fondamentaux reconnus et garantis par les Constitutions de ces Etats.

Les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les Etats membres ont coopéré ou adhéré, peuvent également fournir des indications dont il convient de tenir compte dans le cadre du droit communautaire.

Arrêt du 14 mai 1974, Nold KG / Commission (4-73, Rec._p._00491)

7. Droit communautaire - Principes généraux du droit - Droits fondamentaux de la personne - Respect assuré par la Cour - Discriminations fondées sur le sexe - Interdiction - Compétence de la Communauté - Limites

Les droits fondamentaux de la personne humaine font partie des principes généraux du droit communautaire dont la Cour a pour mission d'assurer le respect. L'élimination des discriminations fondées sur le sexe fait partie de ces droits fondamentaux. Toutefois, il n'appartient pas à la Communauté d'imposer le respect de cette règle de non-discrimination au regard de rapports de travail soumis exclusivement au droit national.

Arrêt du 15 juin 1978, Defrenne / Sabena (149/77, Rec._p._01365)

8. Actes des institutions - Validité - Atteinte aux droits fondamentaux - Appréciation en fonction du seul droit communautaire - Droit communautaire - Principes généraux du droit - Droits fondamentaux - Respect assuré par la Cour - Normes de référence - Constitutions des États membres - Instruments internationaux

La question d'une atteinte éventuelle aux droits fondamentaux par un acte institutionnel des Communautés ne peut être appréciée que dans le cadre du droit communautaire lui-même. L'introduction de critères d'appréciation particuliers, relevant de la législation ou de l'ordre constitutionnel d'un État membre détermine, du fait qu'elle porterait atteinte à l'unité matérielle et à l'efficacité du droit communautaire, aurait inéluctablement pour effet de rompre l'unité du marché commun et de mettre en péril la cohésion de la Communauté.

Les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit, dont la Cour assure le respect. En assurant la sauvegarde de ces droits, elle est tenue de s'inspirer des traditions constitutionnelles communes aux États membres, de manière que ne sauraient être admises dans la Communauté des mesures incompatibles avec les droits fondamentaux reconnus par les constitutions de ces États. Les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme, auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré, peuvent également fournir des indications dont il convient de tenir compte dans le cadre du droit communautaire.

Dans ces conditions, les doutes manifestés par une juridiction nationale sur la compatibilité des dispositions d'un acte institutionnel des Communautés avec les règles relatives à la protection des droits fondamentaux, formulés par référence au droit constitutionnel national, doivent être compris comme mettant en cause la validité de cet acte au regard du droit communautaire.

Arrêt du 13 décembre 1979, Hauer / Land Rheinland-Pfalz (44/79, Rec._p._03727)

9. Actes des institutions - Validité - Atteinte aux droits fondamentaux - Appréciation en fonction du seul droit communautaire

La question d'une atteinte éventuelle aux droits fondamentaux par un acte institutionnel des Communautés ne peut être appréciée que dans le cadre du droit communautaire lui-même.

Arrêt du 19 juin 1980, Testa (41/79, 121/79 et 796/79, Rec._p._01979) (cf. al. 18)

10. Droit communautaire - Principes généraux du droit - Droits fondamentaux - Respect assuré par la Cour

Les droits fondamentaux font parties intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect, conformément aux traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi qu'aux instruments internationaux auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré.

Arrêt du 26 juin 1980, National Panasonic / Commission (136/79, Rec._p._02033) (cf. al. 18)

11. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Respect assuré par la Cour - Compatibilité d'une loi nationale avec la Convention européenne des droits de l'homme - Appréciation par la Cour - Non

S'il est vrai qu'il incombe à la Cour d'assurer le respect des droits fondamentaux dans le domaine propre du droit communautaire, il ne lui appartient pas, pour autant, d'examiner la compatibilité, avec la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'une loi nationale qui se situe dans un domaine qui relève de l'appréciation du législateur national.

Arrêt du 11 juillet 1985, Cinéthèque / Fédération nationale des cinémas français (60 et 61/84, Rec._p._02605) (cf. al. 26)

12. Droit communautaire - Interprétation - Prise en considération de la Convention européenne des droits de l'homme

Comme il a été reconnu par la déclaration commune de l'assemblée, du Conseil et de la Commission, en date du 5 avril 1977, et par la jurisprudence de la Cour, il convient, dans le cadre du droit communautaire, de tenir compte des principes dont s'inspire la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Arrêt du 15 mai 1986, Johnston / Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary (222/84, Rec._p._01651) (cf. al. 18)

13. Actes des institutions - Validité - Appréciation en fonction du seul droit communautaire

La validité des actes arrêtés par les institutions de la Communauté ne saurait être appréciée qu'en fonction du droit communautaire. L'invocation d'atteintes portées aux droits fondamentaux tels qu'ils sont formulés par la constitution d'un État membre ne saurait, par elle-même, affecter la validité d'un acte de la Communauté ou son effet sur le territoire de cet État.

Arrêt du 8 octobre 1986, Keller (234/85, Rec._p._02897) (cf. al. 7)

La validité des actes arrêtés par les institutions ne saurait être appréciée qu'en fonction du droit communautaire; dès lors, l'invocation d'atteintes portées soit aux droits fondamentaux tels qu'ils sont formulés par la constitution d'un État membre, soit aux principes d'une structure constitutionnelle nationale, ne saurait affecter la validité d'un acte communautaire ou son effet sur le territoire de cet État.

Arrêt du 17 octobre 1989, Dow Chemical Ibérica e.a. / Commission (97/87, 98/87 et 99/87, Rec._p._03165) (cf. al. 38)

14. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Respect assuré par la Cour - Compatibilité d'une réglementation nationale avec la Convention européenne des droits de l'homme - Appréciation par la Cour - Non

La Cour doit veiller au respect des droits fondamentaux dans le domaine du droit communautaire, mais ne peut vérifier la compatibilité, avec la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une réglementation nationale qui ne se situe pas dans le cadre du droit communautaire.

Arrêt du 30 septembre 1987, Demirel / Stadt Schwäbisch Gmünd (12/86, Rec._p._03719) (cf. al. 28)

15. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Restrictions - Admissibilité - Conditions - Preneur d'un bail à ferme - Expiration du bail - Droit du preneur à compensation pour son travail et ses investissements - Mise en oeuvre dans le cadre du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait - Alternative offerte aux États membres

Les droits fondamentaux reconnus par la Cour n'apparaissent pas comme des prérogatives absolues mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à leur exercice, notamment dans le cadre d'une organisation commune de marché, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, compte tenu du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même de ces droits.

Au vu de ces critères, une réglementation communautaire qui aurait pour effet de priver sans compensation le preneur à bail, à l'expiration du bail, des fruits de son travail et des investissements effectués par lui dans l'exploitation affermée serait incompatible avec les exigences découlant de la protection des droits fondamentaux dans l'ordre juridique communautaire. Ces exigences lient également les États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre une réglementation communautaire.

S'agissant, dans le cas de l'affermage d'une exploitation, de la dévolution, à l'expiration du bail, des quantités de référence exemptes du prélèvement supplémentaire sur le lait attachées à l'exploitation, le règlement nº 857/84 laisse aux autorités nationales compétentes une marge d'appréciation suffisamment large pour leur permettre d'assurer son application dans un sens conforme aux exigences découlant de la protection des droits fondamentaux, soit en donnant au preneur à bail la possibilité de conserver tout ou partie de la quantité de référence s'il entend continuer sa production laitière, soit en l'indemnisant lorsqu'il s'engage à abandonner définitivement cette production.

Arrêt du 13 juillet 1989, Wachauf / Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft (5/88, Rec._p._02609) (cf. al. 18-19, 22)

16. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Respect par l'État membre entendant se prévaloir du droit de limiter l'une des libertés garanties par le traité - Restrictions à l'exercice des droits fondamentaux justifiées par l'intérêt général - Contrôle, au nom de la protection de la santé publique, de l'importation de médicaments par les particuliers - Admissibilité nonobstant le droit au secret médical - Conditions

Lorsqu'un État membre invoque les dispositions du traité pour justifier une réglementation nationale qui est de nature à entraver l'exercice d'une liberté garantie par le traité, cette justification, prévue par le droit communautaire, doit être interprétée à la lumière des principes généraux du droit et notamment des droits fondamentaux, parmi lesquels figurent le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection du secret médical, qui en est l'un des aspects. Ces droits n'apparaissent toutefois pas comme des prérogatives absolues, mais peuvent comporter des restrictions, à condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis. Au nombre des objectifs susceptibles de justifier de telles restrictions figure la protection de la santé publique et de la vie des personnes.

Il est donc loisible à un État membre d'opérer, au nom de la protection de la santé publique, des contrôles sur les importations par les particuliers de médicaments qui, sur son territoire, sont délivrés uniquement sur ordonnance, pour autant que ces contrôles sont aménagés de façon à répondre aux exigences découlant de la protection des droits fondamentaux.

Arrêt du 8 avril 1992, Commission / Allemagne (C-62/90, Rec._p._I-2575) (cf. al. 23-24)

17. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Respect par les États membres lors de la mise en oeuvre des réglementations communautaires

Les exigences découlant de la protection des droits fondamentaux dans l'ordre juridique communautaire lient également les États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre des réglementations communautaires, de sorte que ces derniers sont tenus, dans toute la mesure du possible, d'appliquer ces réglementations dans des conditions qui ne méconnaissent pas lesdites exigences.

La Cour, saisie à titre préjudiciel, doit fournir tous les éléments d'interprétation nécessaires à l'appréciation, par la juridiction nationale, de la conformité d'une réglementation nationale entrant dans le champ d'application du droit communautaire avec les droits fondamentaux dont la Cour assure le respect.

Arrêt du 24 mars 1994, The Queen / Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Dennis Clifford Bostock (C-2/92, Rec._p._I-955) (cf. point 16)

Les exigences découlant de la protection des droits fondamentaux dans l'ordre juridique communautaire lient également les États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre des réglementations communautaires et, par suite, ceux-ci sont tenus, dans toute la mesure du possible, d'appliquer ces réglementations dans des conditions qui ne méconnaissent pas lesdites exigences.

Arrêt du 11 octobre 2007, Möllendorf et Möllendorf - Niehuus (C-117/06, Rec._p._I-8361) (cf. point 78)

18. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Restrictions à l'exercice des droits fondamentaux justifiées par l'intérêt général

Des restrictions peuvent être apportées aux droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique communautaire, à condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général et qu'elles ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit protégé.

Arrêt du 5 octobre 1994, X / Commission (C-404/92 P, Rec._p._I-4737) (cf. point 18)

Les droits fondamentaux qui font partie des principes généraux du droit communautaire ne constituent pas des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l'usage du droit de propriété et au droit d'exercer librement une activité professionnelle, notamment dans le cadre d'une organisation commune des marchés, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis.

Arrêt du 17 octobre 1995, The Queen / Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Fishermen's Organisations e.a. (C-44/94, Rec._p._I-3115) (cf. point 55)

19. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Respect assuré par le juge communautaire - Prise en considération de la convention européenne des droits de l'homme

Les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont le juge communautaire, ainsi que le prévoit l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, assure le respect. En assurant la sauvegarde de ces droits, le Tribunal s'inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré, en particulier la convention européenne des droits de l'homme.

Arrêt du 23 février 1995, F / Conseil (T-535/93, RecFP_p._II-163) (cf. point 32)

Les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont le juge communautaire assure le respect. À cet effet, le juge communautaire s'inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme, auxquels les États membres ont coopéré et adhéré. La convention européenne des droits de l'homme à laquelle se réfère explicitement, à son article F, paragraphe 2, le traité sur l'Union européenne revêt, à cet égard, une signification particulière.

Arrêt du 13 juillet 1995, K / Commission (T-176/94, RecFP_p._II-621) (cf. points 29-30)

Les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont le juge communautaire assure le respect. À cet égard, le juge communautaire s'inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. Dans ce cadre, la convention européenne des droits de l'homme, à laquelle il est, notamment, fait référence dans l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, revêt une signification particulière.

Avis du 28 mars 1996, Adhésion de la Communauté à la CEDH (2/94, Rec._p._I-1759) (cf. points 32-33)

Arrêt du 11 mars 1999, Aristrain / Commission (T-156/94, Rec._p._II-645) (cf. points 99-100)

Le juge communautaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité d'une enquête en matière de droit de la concurrence au regard des dispositions de la convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où celles-ci ne font pas partie en tant que telles du droit communautaire.

Cependant, les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont le juge communautaire assure le respect. À cet effet, le juge communautaire s'inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les États membre ont coopéré et adhéré. À cet égard, la convention européenne des droits de l'homme revêt une signification particulière.

Arrêt du 14 mai 1998, Mayr-Melnhof Kartongesellschaft / Commission (T-347/94, Rec._p._II-1751) (cf. points 311-312)

Les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont le juge communautaire assure le respect. À cet effet, le juge communautaire s'inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les États membres ont coopéré et adhéré. À cet égard, la convention européenne des droits de l'homme revêt une signification particulière.

Arrêt du 14 mai 1998, Enso Española / Commission (T-348/94, Rec._p._II-1875) (cf. point 55)

Les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont le juge communautaire assure le respect. À cet effet, le juge communautaire s'inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. La convention européenne des droits de l'homme, à laquelle se réfère explicitement, à son article F, paragraphe 2, le traité sur l'Union européenne, revêt, à cet égard, une signification particulière.

Arrêt du 20 avril 1999, LVM / Commission (T-305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94 à T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 et T-335/94, Rec._p._II-931) (cf. point 120)

Le juge communautaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité d'une enquête en matière de droit de la concurrence au regard des dispositions de la convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où celles-ci ne font pas partie en tant que telles du droit communautaire. Cependant, les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont le juge communautaire assure le respect. À cet effet, la Cour et le Tribunal s'inspirent des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les États membres ont coopéré et adhéré. La convention européenne des droits de l'homme revêt, à cet égard, une signification particulière. Par ailleurs, aux termes de l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (devenu article 6, paragraphe 2, UE), "l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la [convention européenne des droits de l'homme] et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire".

Arrêt du 20 février 2001, Mannesmannröhren-Werke / Commission (T-112/98, Rec._p._II-729) (cf. points 59-60)

Les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont le juge communautaire assure le respect. À cet effet, la Cour et le Tribunal s'inspirent des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les États membres ont coopéré et adhéré. La convention européenne des droits de l'homme revêt, à cet égard, une signification particulière. Par ailleurs, aux termes de l'article 6, paragraphe 2, UE, "l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne des droits de l'homme et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire".

Arrêt du 14 décembre 2005, General Electric / Commission (T-210/01, Rec._p._II-5575) (cf. point 725)

20. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Respect assuré par la Cour - Compatibilité avec la convention européenne des droits de l'homme d'une réglementation nationale ne se situant pas dans le cadre du droit communautaire - Appréciation par la Cour - Exclusion

Dès lors qu'une réglementation nationale entre dans le champ d'application du droit communautaire, la Cour, saisie à titre préjudiciel, doit fournir tous les éléments d'interprétation nécessaires à l'appréciation, par la juridiction nationale, de la conformité de cette réglementation avec les droits fondamentaux dont la Cour assure le respect, tels qu'ils résultent, en particulier, de la convention européenne des droits de l'homme. En revanche, elle n'a pas cette compétence à l'égard d'un réglementation nationale qui ne se situe pas dans le cadre du droit communautaire.

Arrêt du 1er février 1996, Perfili (C-177/94, Rec._p._I-161) (cf. point 20)

21. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Respect assuré par la Cour - Compatibilité avec la convention européenne des droits de l'homme d'une réglementation nationale ne relevant pas du champ d'application du droit communautaire - Appréciation par la Cour - Exclusion

La Cour, saisie à titre préjudiciel, ne peut pas fournir les éléments d'interprétation nécessaires à l'appréciation, par la juridiction nationale, de la conformité d'une réglementation nationale avec les droits fondamentaux dont elle assure le respect, tels qu'ils résultent en particulier de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ladite réglementation concerne une situation qui ne relève pas du champ d'application du droit communautaire.

Ainsi, des dispositions de droit national qui ne sont pas destinées à assurer le respect des règles de droit communautaire concernent une situation qui ne relève pas du champ d'application de ce dernier, même si une peine d'emprisonnement encourue en vertu desdites dispositions nationales est de nature à entraver l'exercice par l'intéressé de son droit à la libre circulation, la perspective purement hypothétique d'un tel exercice ne constituant pas un lien suffisant avec le droit communautaire pour justifier l'application de ses dispositions.

Arrêt du 29 mai 1997, Kremzow / Republik Österreich (C-299/95, Rec._p._I-2629) (cf. points 16-19 et disp.)

La Cour, saisie à titre préjudiciel, ne peut pas fournir les éléments d'interprétation nécessaires à l'appréciation, par la juridiction nationale, de la conformité d'une réglementation nationale avec les droits fondamentaux dont elle assure le respect, tels qu'ils résultent en particulier de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ladite réglementation concerne une situation qui ne relève pas du champ d'application du droit communautaire.

Tel est le cas d'une loi régionale qui, dans le cadre de la création d'un parc naturel et archéologique afin de protéger et de mettre en valeur l'environnement et les biens culturels du territoire concerné, impose des restrictions au droit de propriété.

En effet, il n'existe, d'abord, aucun élément permettant de conclure que la loi en cause a pour but de mettre en oeuvre une disposition de droit communautaire soit dans le domaine agricole, soit dans celui de l'environnement ou de la culture. Ensuite, la loi poursuit des objectifs autres que ceux couverts par la politique agricole commune et a un caractère général. Enfin, étant donné, d'une part, l'absence de réglementation communautaire spécifique en matière d'expropriation et, d'autre part, que les mesures relatives à l'organisation commune des marchés agricoles n'ont pas pour effet d'affecter les régimes de la propriété agricole, il résulte du libellé de l'article 222 du traité que la loi en cause concerne un domaine qui relève de la compétence des États membres.

Arrêt du 18 décembre 1997, Annibaldi / Sindaco del Comune di Guidonia et Presidente Regione Lazio (C-309/96, Rec._p._I-7493) (cf. points 13-14, 21-25)

22. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Base du contrôle de la légalité des actes communautaires - Effets des droits fondamentaux sur le champ d'application des dispositions du traité - Absence

Si le respect des droits fondamentaux qui font partie intégrante des principes généraux du droit communautaire constitue une condition de la légalité des actes communautaires, ces droits ne peuvent en eux-mêmes avoir pour effet d'élargir le champ d'application des dispositions du traité au-delà des compétences de la Communauté.

S'agissant du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui figure au nombre des instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme dont la Cour tient compte pour l'application des principes généraux du droit communautaire, une observation, dépourvue de valeur juridique contraignante et de motivation particulière, du Comité des droits de l'homme institué conformément à son article 28, selon laquelle la référence au 'sexe' au paragraphe 1 de son article 2 et à son article 26 doit être considérée comme couvrant les préférences sexuelles, ne saurait, en tout état de cause, amener la Cour à élargir la portée de l'article 119 du traité. La portée de cet article, comme celle de toute disposition de droit communautaire, ne peut être déterminée qu'en tenant compte de son libellé et de son objectif, ainsi que de sa place dans le système du traité et du contexte juridique dans lequel cette disposition s'insère.

Arrêt du 17 février 1998, Grant / South-West Trains (C-249/96, Rec._p._I-621) (cf. points 44-47)

23. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Constatation par la Cour de la validité d'un acte normatif - Mise en cause de la validité lors de l'application de l'acte - Inadmissibilité

S'il est vrai que le respect des droits fondamentaux s'impose non seulement au législateur communautaire, mais également aux autorités chargées de l'exécution des actes normatifs adoptés par celui-ci, la constatation, par la Cour, de la validité d'un acte normatif au regard des droits fondamentaux englobe l'hypothèse de l'application individuelle et concrète d'un tel acte, de sorte que la validité de celui-ci ne saurait être remise en question lors de son application à des cas concrets.

Arrêt du 14 octobre 1999, Atlanta / Communauté européenne (C-104/97 P, Rec._p._I-6983) (cf. points 42-43)

24. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Respect assuré par la Cour - Prise en considération de la convention européenne des droits de l'homme - Droit de toute personne à un procès équitable - Rejet par la Cour d'une demande de dépôt d'observations en réponse aux conclusions de l'avocat général - Violation - Absence

Les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect. À cet effet, la Cour s'inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. La convention européenne des droits de l'homme, à laquelle se réfère, au demeurant, l'article 6, paragraphe 2, UE, revêt, à cet égard, une signification particulière.

L'article 6, paragraphe 1, de ladite convention, relatif au droit de toute personne à ce ce que sa cause soit, dans une procédure contradictoire, entendue équitablement, ne fait pas obstacle au rejet par la Cour de la demande d'une partie de déposer des observations écrites en réponse aux conclusions de l'avocat général.

D'une part, en effet, dans le système de l'organisation judiciaire établi par le traité ainsi que par le statut de la Cour de justice, et précisé par son règlement de procédure, les conclusions de l'avocat général constituent, à la différence d'un avis destiné aux juges ou aux parties qui émanerait d'une autorité extérieure à la Cour ou emprunterait son autorité à celle d'un ministère public, l'opinion individuelle, motivée et exprimée publiquement, d'un membre de l'institution elle-même, qui participe ainsi publiquement et personnellement au processus d'élaboration de la décision de la Cour et, partant, à l'accomplissement de la fonction juridictionnelle confiée à cette dernière.

D'autre part, c'est au regard de la finalité même du contradictoire, qui est d'éviter que la Cour puisse être influencée par des arguments qui n'auraient pas pu être discutés par les parties, que la Cour peut d'office ou sur proposition de l'avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l'article 61 de son règlement de procédure, si elle considère qu'elle est insuffisamment éclairée ou que l'affaire doit être tranchée sur la base d'un argument qui n'a pas été débattu entre les parties.

Ordonnance du 4 février 2000, Emesa Sugar (C-17/98, Rec._p._I-665) (cf. points 8-10, 14-15, 18, 20)

25. Fonctionnaires - Organisation des services - Affectation du personnel - Pouvoir d'appréciation de l'administration - Argument tiré de la charte des droits fondamentaux

À supposer même que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne puisse avoir une influence sur l'interprétation du statut, nonobstant son absence de caractère contraignant, une référence générale et non étayée faite dans une demande en référé à certaines de ses dispositions ne saurait, en aucun cas, remettre en cause la jurisprudence relative au pouvoir des institutions communautaires de réaffecter un fonctionnaire dans l'intérêt du service.

Ordonnance du 21 mai 2001, Schaefer / Commission (T-52/01 R, RecFP_p._II-543) (cf. point 44)

26. Accords internationaux - Accord d'association Communautés-Pologne - Droit d'établissement - Droit impliquant un droit d'admission et de séjour - Limites à l'exercice de ces droits - Rejet par un État membre d'une demande d'établissement au seul motif du caractère illégal du séjour du demandeur sur le territoire de cet État lors de la présentation de cette demande - Admissibilité - Possibilité pour le demandeur de présenter une nouvelle demande - Conditions - Application des règles nationales relatives à l'entrée sur le territoire - Limites - Protection des droits fondamentaux du demandeur

L'article 58, paragraphe 1, de l'accord d'association Communautés-Pologne, lequel prévoit la compétence des autorités de l'État membre d'accueil pour appliquer les réglementations nationales concernant l'admission, le séjour et l'établissement, sous réserve de ne pas rendre impossible ou excessivement difficile aux ressortissants polonais l'exercice des droits qui leur sont octroyés par l'article 44, paragraphe 3, dudit accord, doit être interprété en ce sens que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent rejeter une demande présentée au titre de l'article 44, paragraphe 3, de cet accord au seul motif que, lors de la présentation de cette demande, le ressortissant polonais séjournait illégalement sur le territoire de cet État, en raison de fausses déclarations faites auxdites autorités aux fins d'obtenir une autorisation d'admission initiale fondée sur un autre titre ou du non-respect d'une condition expresse liée à cette admission et ayant trait à la durée autorisée de son séjour dans ledit État membre. En conséquence, elles peuvent exiger que ce ressortissant présente en bonne et due forme une nouvelle demande d'établissement fondée sur ledit accord, en sollicitant un visa d'entrée auprès des services compétents dans son État d'origine ou, le cas échéant, dans un autre pays, pour autant que de telles mesures n'aient pas pour effet d'empêcher un tel ressortissant d'obtenir ultérieurement un examen de sa situation à l'occasion de l'introduction de cette nouvelle demande.

Par ailleurs, l'adoption de telles mesures doit intervenir sans préjudice de l'obligation de respecter les droits fondamentaux dudit ressortissant, tels que le droit au respect de sa vie familiale et le droit au respect de ses biens, qui découle des instruments internationaux auxquels l'État membre concerné a éventuellement adhéré.

Arrêt du 27 septembre 2001, Gloszczuk (C-63/99, Rec._p._I-6369) (cf. points 77, 85-86, disp. 4)

27. Accords internationaux - Accord d'association Communautés-Bulgarie - Droit d'établissement - Droit impliquant un droit d'admission et de séjour - Limites à l'exercice de ces droits - Rejet par un État membre d'une demande d'établissement au seul motif du caractère illégal du séjour du demandeur sur le territoire de cet État lors de la présentation de cette demande - Admissibilité - Possibilité pour le demandeur de présenter une nouvelle demande - Conditions - Application des règles nationales relatives à l'entrée sur le territoire - Limites - Protection des droits fondamentaux du demandeur

L'article 59, paragraphe 1, de l'accord d'association Communautés-Bulgarie, lequel prévoit la compétence des autorités de l'État membre d'accueil pour appliquer les réglementations nationales concernant l'admission, le séjour et l'établissement, sous réserve de ne pas rendre impossible ou excessivement difficile aux ressortissants bulgares l'exercice des droits qui leur sont octroyés par l'article 45, paragraphe 1, dudit accord, doit être interprété en ce sens que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent rejeter une demande présentée au titre de l'article 45, paragraphe 1, de cet accord au seul motif que, lors de la présentation de cette demande, le ressortissant bulgare séjournait illégalement sur le territoire de cet État, en raison de fausses déclarations faites auxdites autorités ou de la non-révélation de faits pertinents aux fins d'obtenir une autorisation d'admission initiale dans ledit État membre fondée sur un autre titre. En conséquence, elles peuvent exiger que ce ressortissant présente en bonne et due forme une nouvelle demande d'établissement fondée sur ledit accord, en sollicitant un visa d'entrée auprès des services compétents dans son État d'origine ou, le cas échéant, dans un autre pays, pour autant que de telles mesures n'aient pas pour effet d'empêcher un tel ressortissant d'obtenir ultérieurement un examen de sa situation à l'occasion de l'introduction de cette nouvelle demande.

Par ailleurs, l'adoption de telles mesures doit intervenir sans préjudice de l'obligation de respecter les droits fondamentaux dudit ressortissant, tels que le droit au respect de sa vie familiale et le droit au respect de ses biens, qui découle des instruments internationaux auxquels l'État membre concerné a éventuellement adhéré.

Arrêt du 27 septembre 2001, Kondova (C-235/99, Rec._p._I-6427) (cf. points 82, 90-91, disp. 4)

28. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Respect assuré par le juge communautaire - Protection juridique des inventions biotechnologiques - Directive 98/44 - Brevetabilité des inventions associant un élément isolé du corps humain à un procédé technique permettant de l'isoler ou de le produire en vue d'une application industrielle - Droit à la dignité humaine - Violation - Absence

Il appartient à la Cour, dans son contrôle de la conformité des actes des institutions aux principes généraux du droit communautaire, de veiller au respect du droit fondamental à la dignité humaine et à l'intégrité de la personne. S'agissant de la matière vivante d'origine humaine, la directive 98/44, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, encadre le droit des brevets de façon suffisamment rigoureuse pour que le corps humain demeure effectivement indisponible et inaliénable et qu'ainsi la dignité humaine soit sauvegardée.

D'une part, en effet, l'article 5, paragraphe 1, de la directive interdit que le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, puisse constituer une invention brevetable.

D'autre part, les éléments du corps humain ne sont en eux-mêmes pas davantage brevetables et leur découverte ne peut faire l'objet d'une protection. Seules peuvent faire l'objet d'une demande de brevet les inventions qui associent un élément naturel à un procédé technique permettant de l'isoler ou de le produire en vue d'une application industrielle. Ainsi, un élément du corps humain peut faire partie d'un produit susceptible d'obtenir la protection du brevet mais il ne peut, dans son environnement naturel, faire l'objet d'aucune appropriation. Cette distinction s'applique au cas de travaux portant sur la séquence ou la séquence partielle des gènes humains. Le résultat de tels travaux ne peut donner lieu à la délivrance d'un brevet que si la demande est accompagnée, d'une part, d'une description de la méthode originale de séquençage qui a permis l'invention et, d'autre part, d'un exposé de l'application industrielle sur laquelle doivent déboucher les travaux, ainsi que le précise l'article 5, paragraphe 3, de la directive. À défaut d'une telle application, on aurait en effet affaire non pas à une invention, mais à la découverte d'une séquence d'ADN qui ne serait, en tant que telle, pas brevetable. Ainsi, la protection envisagée par la directive ne porte que sur le résultat d'un travail inventif, scientifique ou technique, et ne s'étend à des données biologiques existant à l'état naturel dans l'être humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l'exploitation d'une application industrielle particulière.

Par ailleurs, l'invocation du droit à l'intégrité de la personne, lequel comprend, dans le cadre de la médecine et de la biologie, le consentement libre et éclairé du donneur et du receveur, est inopérante à l'encontre d'une directive qui porte seulement sur la délivrance des brevets et dont le champ d'application ne s'étend par conséquent pas aux opérations antérieures et postérieures à cette délivrance, qu'il s'agisse de la recherche ou de l'utilisation des produits brevetés.

Arrêt du 9 octobre 2001, Pays-Bas / Parlement et Conseil (C-377/98, Rec._p._I-7079) (cf. points 70-75, 77-79)

29. Rapprochement des législations - Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel - Directive 95/46 - Interprétation à la lumière des droits fondamentaux

Les dispositions de la directive 95/46, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en ce qu'elles régissent le traitement de données à caractère personnel susceptibles de porter atteinte aux libertés fondamentales et, en particulier, au droit à la vie privée, doivent nécessairement être interprétées à la lumière des droits fondamentaux qui font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect.

Arrêt du 20 mai 2003, Österreichischer Rundfunk e.a. (C-465/00, C-138/01 et C-139/01, Rec._p._I-4989) (cf. point 68)

30. Libre prestation des services - Restrictions - Réglementation nationale interdisant l'exploitation commerciale de jeux de simulation d'actes homicides - Justification - Protection de l'ordre public - Respect de la dignité humaine en tant que principe général du droit

Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'une activité économique consistant en l'exploitation commerciale de jeux de simulation d'actes homicides fasse l'objet d'une mesure nationale d'interdiction adoptée pour des motifs de protection de l'ordre public en raison du fait que cette activité porte atteinte à la dignité humaine.

En effet, ladite mesure ne saurait être regardée comme une mesure portant une atteinte injustifiée à la libre prestation des services, dès lors que, d'une part, la protection des droits fondamentaux, étant précisé que l'ordre juridique communautaire tend indéniablement à assurer le respect de la dignité humaine en tant que principe général du droit, constitue un intérêt légitime de nature à justifier, en principe, une restriction aux obligations imposées par le droit communautaire, même en vertu d'une liberté fondamentale garantie par le traité telle que la libre prestation de services et que, d'autre part, la mesure en cause correspond au niveau de protection de la dignité humaine que la constitution nationale a entendu assurer sur le territoire de l'État membre concerné et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi.

Arrêt du 14 octobre 2004, Omega (C-36/02, Rec._p._I-9609) (cf. points 34-35, 39-41 et disp.)

31. Droit communautaire - Droits fondamentaux - Charte des droits fondamentaux - Portée

La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne établit un catalogue de droits fondamentaux de l'Union européenne en vue de garantir la protection des droits des citoyens communautaires. Toutefois, s'il est vrai que la charte a été invoquée à plusieurs reprises par les tribunaux communautaires comme source d'inspiration pour la reconnaissance et la protection des droits des citoyens et comme critère de référence des droits garantis par l'ordre juridique communautaire, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit, à l'heure actuelle (c'est-à-dire en octobre 2004), d'une déclaration qui n'est pas dotée de force juridique contraignante.

Arrêt du 28 octobre 2004, Lutz Herrera / Commission (T-219/02 et T-337/02, RecFP_p._II-1407) (cf. points 87-88)

S'il est vrai que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été invoquée à plusieurs reprises par le juge communautaire comme source d'inspiration pour la reconnaissance et la protection des droits des citoyens et comme critère de référence des droits garantis par l'ordre juridique communautaire, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit, à l'heure actuelle (c'est-à-dire en février 2005), d'une déclaration qui n'est pas dotée de force juridique contraignante.

Arrêt du 15 février 2005, Pyres / Commission (T-256/01, RecFP_p._II-99) (cf. point 66)

32. Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Déclaration du président du Parlement européen prenant acte de la vacance d'un siège à la suite de l'application de dispositions nationales par les autorités nationales - Exclusion

Pour déterminer si des actes peuvent faire l'objet d'un recours en annulation en vertu de l'article 230 CE, il convient de s'attacher à la substance même de ceux-ci ainsi qu'à l'intention de leur auteur, la forme dans laquelle un acte ou une décision est pris, étant, en principe, indifférente. Il ne saurait dès lors être exclu qu'une communication écrite, voire une simple déclaration orale, soit soumise au contrôle de la Cour au titre de l'article 230 CE.

Toutefois, l'appréciation d'une déclaration faite par le président du Parlement lors d'une séance plénière relative à la vacance du siège d'un membre ne saurait se faire en méconnaissance des règles et des procédures afférentes à l'élection des membres du Parlement. Aucune procédure électorale uniforme pour l'élection des membres de cette institution n'ayant été adoptée à la date des faits du litige, cette procédure restait régie, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de l'acte de 1976, portant élection des représentants à l'assemblée au suffrage universel direct, par les dispositions en vigueur dans chaque État membre. Dès lors que, en vertu des dispositions de la législation d'un État membre, l'inéligibilité entraîne la déchéance du mandat de membre du Parlement, ce dernier n'avait d'autre choix que celui de prendre acte sans délai de la constatation de la vacance du siège, faite par les autorités nationales, laquelle constatation portait sur une situation juridique préexistante et résultait exclusivement d'une décision de ces autorités.

Il résulte en effet du libellé même de l'article 12, paragraphe 2, de l'acte de 1976, en vertu duquel il appartient au Parlement de "prendre acte" d'une vacance de siège résultant de l'application des dispositions nationales en vigueur dans un État membre, que le Parlement ne dispose d'aucune marge d'appréciation en la matière. Dans cette hypothèse particulière, le rôle du Parlement ne consiste pas à constater la vacance du siège, mais à prendre simplement acte de la vacance de siège déjà constatée par les autorités nationales, alors que, dans les autres hypothèses relatives, notamment, à la démission ou au décès de l'un de ses membres, cette institution a un rôle plus actif puisqu'elle constate elle-même la vacance du siège et informe l'État membre concerné de cette vacance. Par ailleurs, il n'appartient pas non plus au Parlement - mais aux juridictions nationales compétentes ou, le cas échéant, à la Cour européenne des droits de l'homme - de vérifier le respect de la procédure prévue par le droit national applicable ou des droits fondamentaux de l'intéressé.

Arrêt du 7 juillet 2005, Le Pen / Parlement (C-208/03 P, Rec._p._I-6051) (cf. points 46-50, 56)

33. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Question posée dans le cadre d'un litige relatif à l'application d'une réglementation nationale ne relevant pas du champ d'application du droit communautaire - Exclusion

Lorsqu'une réglementation nationale entre dans le champ d'application du droit communautaire, la Cour, saisie à titre préjudiciel, doit fournir tous les éléments d'interprétation nécessaires à l'appréciation, par la juridiction nationale, de la conformité de cette réglementation avec les droits fondamentaux dont elle assure le respect. En revanche, la Cour n'a pas cette compétence à l'égard d'une réglementation qui ne se situe pas dans le cadre du droit communautaire et lorsque l'objet du litige ne présente aucun élément de rattachement à l'une quelconque des situations envisagées par les dispositions des traités.

Ordonnance du 6 octobre 2005, Vajnai (C-328/04, Rec._p._I-8577) (cf. points 12-13)



Ordonnance du 25 janvier 2007, Koval'ský (C-302/06, Rec._p._I-11*) (cf. points 15-22)

Ordonnance du 16 janvier 2008, Polier (C-361/07, Rec._p._I-6*) (cf. points 10-11)

Ordonnance du 26 mars 2009, Pignataro (C-535/08, Rec._p._I-50*) (cf. points 22-24, disp. 2)

Ordonnance du 27 novembre 2009, Noël (C-333/09, Rec._p._I-205*) (cf. points 10-13)

34. Communautés européennes - Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions - Acte donnant effet à des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies - Règlement nº 881/2002 - Mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Droits fondamentaux des intéressés - Gel des fonds - Contrôle au regard du jus cogens - Droit à la propriété des intéressés - Principe de proportionnalité - Violation - Absence - Atteinte au libre exercice d'une activité professionnelle - Absence

Le gel des fonds prévu par le règlement nº 881/2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, tel que modifié par le règlement nº 561/2003, ne viole ni le droit fondamental des intéressés à disposer de leurs biens ni le principe général de proportionnalité, à l'aune du standard de protection universelle des droits fondamentaux de la personne humaine relevant du jus cogens.

Par ailleurs, le règlement nº 881/2002 et les résolutions du Conseil de sécurité que ce règlement met en oeuvre n'empêchent pas les intéressés de mener une vie personnelle, familiale et sociale satisfaisante, étant donné que l'usage à des fins strictement personnelles des ressources économiques gelées n'est pas en soi interdit par ces actes. De même, lesdits actes n'empêchent pas en soi les intéressés d'exercer une activité professionnelle salariée ou indépendante, mais affectent essentiellement la perception des revenus d'une telle activité. En particulier, l'article 2 bis du règlement concerné permet de rendre l'article 2 dudit règlement inapplicable, aux conditions que cette disposition détermine, à tout type de fonds ou de ressources économiques, y compris donc les ressources économiques nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou indépendante et les fonds perçus ou à percevoir dans le cadre d'une telle activité. En effet, bien que l'article 2 bis constitue une disposition dérogatoire à celle de l'article 2, il ne saurait être interprété strictement au regard de l'objectif d'ordre humanitaire qu'il poursuit. C'est aux autorités nationales compétentes, qui sont les mieux placées pour prendre en compte les circonstances particulières de chaque cas d'espèce, qu'il incombe, au premier chef, d'établir qu'une telle dérogation peut être octroyée et de veiller, ensuite, à son contrôle et à sa mise en oeuvre, dans le respect du gel des fonds de l'intéressé.

Arrêt du 12 juillet 2006, Ayadi / Conseil (T-253/02, Rec._p._II-2139) (cf. points 116, 126-127, 130, 132)

35. Fonctionnaires - Pensions - Coefficient correcteur - Nouvelle méthode de calcul pour les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'entrée en vigueur du règlement nº 723/2004 - Prétendue violation du droit à une bonne administration garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Absence d'incidence sur la légalité du statut

Une violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, concernant le droit à une bonne administration, à la supposer établie, ne saurait entraîner l'illégalité du nouveau régime de pensions instauré par le règlement nº 723/2004, modifiant le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents, cette charte n'étant qu'une déclaration dépourvue de force juridique contraignante.

Arrêt du 29 novembre 2006, Campoli / Commission (T-135/05, RecFP_p._II-A-2-1527) (cf. point 150)

36. Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Réduction justifiée par des irrégularités lors de la procédure administrative - Condition - Atteinte sérieuse aux intérêts de la requérante - Violation de la convention européenne des droits de l'homme

Si, en matière de concurrence, certaines irrégularités procédurales lors de la procédure administrative peuvent parfois justifier une réduction de l'amende alors même qu'elles ne sont pas susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision attaquée, seules des irrégularités procédurales susceptibles de porter sérieusement atteinte aux intérêts de la partie qui les invoque sont susceptibles de justifier une telle réduction. Tel peut notamment être le cas lorsqu'il s'agit d'irrégularités constitutives d'une violation de la convention européenne des droits de l'homme.

Arrêt du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich / Commission (T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, Rec._p._II-5169) (cf. points 568-569)

37. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Réglementation concernant l'adoption de mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Recours d'une organisation ne figurant pas sur la liste des entités soumises aux mesures restrictives - Irrecevabilité - Contradiction avec la convention européenne des droits de l'homme - Absence

Les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect. À cet effet, la Cour s'inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. La convention européenne des droits de l'homme (CEDH) revêt, à cet égard, une signification particulière. Or, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans son état actuel semble indiquer qu'une organisation ne figurant pas sur la liste des personnes, des groupes et des entités auxquels s'appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement nº 2580/2001, concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ne pourrait pas établir qu'elle a la qualité de victime au sens de l'article 34 de la CEDH et, par conséquent, ne serait pas recevable à saisir cette juridiction.

Par voie de conséquence, lorsque le juge communautaire conclut qu'une telle organisation n'est pas individuellement concernée au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, tel qu'interprété par la jurisprudence, et que son recours en annulation est dès lors irrecevable, il n'existe aucune contradiction entre la CEDH et ledit article 230, quatrième alinéa, CE.

Arrêt du 18 janvier 2007, PKK et KNK / Conseil (C-229/05 P, Rec._p._I-439) (cf. points 74, 76, 82-83)

38. Droit communautaire - Interprétation - Méthodes

Lorsqu'un texte du droit dérivé communautaire est susceptible de plus d'une interprétation, il convient de donner la préférence à celle qui rend la disposition conforme au traité plutôt qu'à celle conduisant à constater son incompatibilité avec celui-ci. Il incombe, en effet, aux États membres non seulement d'interpréter leur droit national d'une manière conforme au droit communautaire, mais également de veiller à ne pas se fonder sur une interprétation d'un texte du droit dérivé qui entrerait en conflit avec les droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique communautaire ou avec les autres principes généraux du droit communautaire.

Arrêt du 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a. (C-305/05, Rec._p._I-5305) (cf. point 28)

39. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Droit d'accès du public aux documents - Documents détenus par la Banque centrale européenne - Restrictions liées aux missions propres à celle-ci - Admissibilité

Les droits fondamentaux ne sauraient être appréhendés comme des prérogatives absolues et il est légitime de réserver à l'égard de ces droits l'application de certaines limites justifiées par les objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté, dès lors qu'il n'est pas porté atteinte à la substance de ces droits.

S'agissant du droit d'accès aux documents détenus par les autorités publiques communautaires, y compris la Banque centrale européenne (BCE), à supposer que ce droit puisse être considéré comme un droit fondamental protégé par l'ordre juridique communautaire en tant que principe général du droit, des motifs liés à la protection de l'intérêt public ou d'un intérêt privé peuvent légitimement restreindre celui-ci.

Les restrictions d'accès aux documents détenus par la BCE découlant, entre autres, de l'article 23.3. de son règlement intérieur, qui prévoit, notamment, une période de confidentialité de 30 ans pour les documents conservés dans les archives du comité des gouverneurs, sont liées aux missions confiées à la BCE par le traité, dont les auteurs ont manifestement entendu qu'elle soit à même de s'en acquitter de manière indépendante. Cette interprétation est confirmée par la lecture combinée de l'article 110 CE et de l'article 255 CE dont résulte une exclusion de la BCE du champ d'application de cette dernière disposition et, par là même, l'existence d'un traitement particulier de la BCE par rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission concernant l'accès aux documents.

Ainsi, la protection de l'intérêt public lié à la politique monétaire dans la Communauté constitue un motif légitime de limitation du droit d'accès aux documents détenus par les autorités publiques communautaires, envisagé comme un droit fondamental.

Arrêt du 27 novembre 2007, Pitsiorlas / Conseil et BCE (T-3/00 et T-337/04, Rec._p._II-4779) (cf. points 221-223, 228-229, 231-232)

40. Rapprochement des législations - Harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information - Directive 2001/29 - Commerce électronique - Directive 2000/31 - Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques - Directive 2002/58 - Respect des droits de propriété intellectuelle - Directive 2004/48 - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs) - Obligation imposée aux États membres de prévoir l'obligation d'un fournisseur de services d'accès à Internet de communiquer des données à caractère personnel en vue d'assurer la protection effective du droit d'auteur dans le cadre d'une procédure civile - Absence - Limites - Obligation pour les États membres d'assurer, lors de la transposition desdites directives, un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique communautaire - Obligation pour les autorités nationales de ne pas se fonder sur une interprétation de ces directives entrant en conflit avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit communautaire

Les directives 2000/31 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique"), 2001/29 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, et 2002/58 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), n'imposent pas aux États membres de prévoir l'obligation de communiquer des données à caractère personnel en vue d'assurer la protection effective du droit d'auteur dans le cadre d'une procédure civile dans une situation où une association sans but lucratif regroupant des producteurs et des éditeurs d'enregistrements musicaux ainsi que d'enregistrements audiovisuels a introduit une demande afin d'obtenir qu'il soit ordonné à un fournisseur de services d'accès à Internet de lui révéler l'identité et l'adresse physique des titulaires de certaines lignes d'abonnés de manière à permettre l'engagement de poursuites de droit civil pour la violation des droits d'auteur.

De même, quant aux articles 41, 42 et 47 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord TRIPs), à la lumière desquels doit être interprété, dans la mesure du possible, le droit communautaire régissant un domaine auquel ledit accord s’applique, s'ils exigent la protection effective de la propriété intellectuelle et l’institution de droits de recours juridictionnel pour faire respecter cette dernière, ils ne comportent pas pour autant de dispositions imposant d’interpréter les directives susmentionnées comme contraignant les États membres à prévoir l’obligation de communiquer des données à caractère personnel dans le cadre d’une procédure civile.

Toutefois, le droit communautaire exige des États membres que, lors de la transposition de ces directives, ils veillent à se fonder sur une interprétation de celles-ci qui permette d'assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique communautaire. Ensuite, lors de la mise en oeuvre des mesures de transposition desdites directives, il incombe aux autorités et aux juridictions des États membres non seulement d'interpréter leur droit national d'une manière conforme à ces mêmes directives, mais également de ne pas se fonder sur une interprétation de celles-ci qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit communautaire, tels que le principe de proportionnalité.

Arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec._p._I-271) (cf. points 60, 70 et disp.)

41. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Prise en considération de la convention européenne des droits de l'homme - Obligation de respect - Condition de légalité de tout acte communautaire y compris des actes de mise en oeuvre des résolutions du Conseil de sécurité adoptées au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies - Respect assuré par le juge communautaire

Les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect. À cet effet, la Cour s’inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. La convention européenne des droits de l’homme revêt, à cet égard, une signification particulière. Le respect des droits de l'homme constitue ainsi une condition de la légalité des actes communautaires et ne sauraient être admises dans la Communauté des mesures incompatibles avec le respect de ceux-ci.

À cet égard, les obligations qu’impose un accord international ne sauraient avoir pour effet de porter atteinte aux principes constitutionnels du traité CE, au nombre desquels figure le principe selon lequel tous les actes communautaires doivent respecter les droits fondamentaux, ce respect constituant une condition de leur légalité qu’il incombe à la Cour de contrôler dans le cadre du système complet de voies de recours qu’établit ce traité.

Les principes régissant l’ordre juridique international issu des Nations unies n’impliquent pas qu’un contrôle juridictionnel de la légalité interne du règlement nº 881/2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, au regard des droits fondamentaux serait exclu en raison du fait que cet acte vise à mettre en œuvre une résolution du Conseil de sécurité adoptée au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies. Une telle immunité juridictionnelle d’un acte communautaire, en tant que corollaire du principe de primauté au plan du droit international des obligations issues de la charte des Nations unies, en particulier de celles relatives à la mise en oeuvre des résolutions du Conseil de sécurité adoptées au titre du chapitre VII de cette charte, ne trouve aucun fondement dans le traité CE. L'article 307 CE ne pourrait en aucun cas permettre la remise en cause des principes qui relèvent des fondements mêmes de l’ordre juridique communautaire, parmi lesquels les principes de liberté, de démocratie ainsi que de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrés à l'article 6, paragraphe 1, UE en tant que fondement de l'Union. Si la disposition de l'article 300, paragraphe 7, CE, prévoyant que les accords conclus selon les conditions y fixées lient les institutions de la Communauté et les États membres, était applicable à la charte des Nations unies, elle conférerait à cette dernière la primauté sur les actes de droit communautaire dérivé. Toutefois, au plan du droit communautaire, cette primauté ne s'étendrait pas au droit primaire et, en particulier, aux principes généraux dont font partie les droits fondamentaux.

Les juridictions communautaires doivent donc, conformément aux compétences dont elles sont investies en vertu du traité CE, assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l'ensemble des actes communautaires au regard des droits fondamentaux, y compris sur les actes communautaires qui, tel le règlement en cause, visent à mettre en oeuvre des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies.

Arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation / Conseil et Commission (C-402/05 P et C-415/05 P, Rec._p._I-6351) (cf. points 283-285, 299, 303-304, 306-308, 326)

42. Visas, asile, immigration - Politique d'asile - Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire - Directive 2004/83 - Conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire - Article 15 - Interprétation - Prise en considération de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme - Limites - Disposition spécifique du droit communautaire - Interprétation autonome

Le droit fondamental garanti par l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) fait partie des principes généraux du droit communautaire dont la Cour assure le respect. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est également prise en considération pour l’interprétation de la portée de ce droit dans l’ordre juridique communautaire. Cependant, c'est l’article 15, sous b), de la directive 2004/83, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, qui correspond, en substance, audit article 3.

En revanche, l’article 15, sous c), de ladite directive est une disposition dont le contenu est distinct de celui de l’article 3 de la CEDH et dont l’interprétation doit, dès lors, être effectuée de manière autonome tout en restant dans le respect des droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la CEDH.

Arrêt du 17 février 2009, Elgafaji (C-465/07, Rec._p._I-921) (cf. point 28)

43. Rapprochement des législations - Harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information - Directive 2001/29 - Commerce électronique - Directive 2000/31 - Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques - Directive 2002/58 - Respect des droits de propriété intellectuelle - Directive 2004/48 - Obligation de transmission à des personnes privées tierces de données à caractère personnel relatives au trafic pour permettre d'engager, devant les juridictions civiles, des poursuites contre les atteintes au droit d'auteur - Admissibilité - Limites - Obligation pour les États membres d'assurer, lors de la transposition desdites directives, un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux en présence - Obligation pour les autorités nationales de ne pas se fonder sur une interprétation de ces directives entrant en conflit avec les droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit communautaire

Le droit communautaire, notamment l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2004/48, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), ne s’oppose pas à ce que les États membres établissent une obligation de transmission à des personnes privées tierces de données à caractère personnel relatives au trafic pour permettre d’engager, devant les juridictions civiles, des poursuites contre les atteintes au droit d’auteur.

Toutefois, le droit communautaire exige que les États membres, lors de la transposition des directives 2000/31, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique"), 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, 2002/58 et 2004/48, veillent à se fonder sur une interprétation de celles-ci qui permette d’assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux en présence. Par ailleurs, les autorités ainsi que les juridictions des États membres doivent, lors de la mise en œuvre des mesures de transposition desdites directives, non seulement interpréter leur droit national d’une manière conforme à ces dernières, mais également veiller à ne pas se fonder sur une interprétation de ces directives qui entrerait en conflit avec les droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit communautaire, tels que le principe de proportionnalité.

Ordonnance du 19 février 2009, LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten (C-557/07, Rec._p._I-1227) (cf. point 29, disp. 1)

44. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Habilitation du juge communautaire à en garantir le respect en lieu et place du juge national - Absence

S'agissant d'un tiers par rapport aux Communautés, dont la carrière et la situation matérielle ne dépendent pas directement de mesures adoptées par les autorités communautaires, le juge communautaire ne dispose pas d'un titre particulier l'habilitant à garantir, en lieu et place du juge national, le respect des droits fondamentaux et des exigences d'un procès équitable.

Arrêt du 28 avril 2009, Violetti e.a. / Commission (F-5/05 et F-7/05, RecFP_p._II-A-1-473) (cf. point 94)

45. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Obligation de respect - Condition de légalité de tout acte communautaire y compris des actes de mise en oeuvre des résolutions du Conseil de sécurité adoptées au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies - Respect assuré par le juge communautaire

Les juridictions communautaires doivent, conformément aux compétences dont elles sont investies en vertu du traité, assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l'ensemble des actes communautaires au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante des principes généraux du droit communautaire, y compris sur les actes communautaires qui, tel le règlement nº 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, visent à mettre en oeuvre des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies.

Arrêt du 3 décembre 2009, Hassan et Ayadi / Conseil et Commission (C-399/06 P et C-403/06 P, Rec._p._I-11393) (cf. point 71)

46. Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement nº 2201/2003 - Mesures provisoires et conservatoires - Respect des droits fondamentaux de l'enfant, tels que prévus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Le règlement nº 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en veillant, en particulier, à assurer le respect des droits fondamentaux de l'enfant, tels qu'énoncés à l'article 24 de celle-ci. L'article 20 dudit règlement ne saurait dès lors être interprété d'une manière telle qu'il puisse servir d'instrument au parent qui a illicitement déplacé l'enfant afin de prolonger la situation de fait créée par son comportement illicite ou de légitimer les effets de ce comportement.

Une mesure faisant obstacle à l'entretien régulier de relations personnelles et de contacts directs avec ses deux parents ne pourrait se justifier que par un autre intérêt de l'enfant d'une intensité telle que ce dernier prime celui sous-tendant ledit droit fondamental. Toutefois, une appréciation équilibrée et raisonnable de tous les intérêts en jeu, qui doit reposer sur des considérations objectives relatives à la personne même de l'enfant et à son environnement social, doit, en principe, être effectuée dans le cadre d'une procédure devant la juridiction compétente pour connaître du fond en vertu des dispositions du règlement nº 2201/2003.

Arrêt du 23 décembre 2009, Detiček (C-403/09 PPU, Rec._p._I-12193) (cf. points 53, 57, 59-60)