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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 08 février 2024
publié le 08 mars 2024

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'inventaire du patrimoine immobilier de la Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
numac
2024001440
pub.
08/03/2024
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08/02/2024
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


8 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'inventaire du patrimoine immobilier de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, l'article 207, § 1er, remplacé par l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer;

Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé « test d'égalité des chances », requis par l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 8 février 2024 ;

Vu l'avis 72.412/4 du Conseil d'Etat donné le 14 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que, le présent arrêté n'ayant pas d'incidence notable sur le développement de la Région au sens de l'article 7 du CoBAT, son projet n'a pas été soumis à l'avis de la Commission régionale de développement ;

Considérant que le Gouvernement est chargé de dresser, tenir à jour et publier l'inventaire du patrimoine immobilier ; que cette compétence lui a été reconnue par l'art. 4, § 1er de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative au patrimoine immobilier, devenu l'article 207 du CoBAT ;

Considérant que, dans l'attente d'un inventaire complet couvrant l'ensemble du territoire régional, l'ordonnance précitée a prévu une mesure transitoire établissant que « tous les monuments et ensembles qui ont fait l'objet d'une autorisation de bâtir ou d'une construction antérieure au 1er janvier 1932 sont, à titre transitoire, considérés comme inscrits d'office dans l'inventaire du patrimoine immobilier de la Région, jusqu'à publication de cet inventaire » ; que cette disposition transitoire a été codifiée sous l'art. 333, al. 1er, toujours en vigueur aujourd'hui, en l'absence de publication légale ;

Considérant que le présent arrêté fixe le cadre général et les principes de l'établissement et de la publication de l'inventaire du patrimoine immobilier de la Région ;

Considérant que l'administration régionale a poursuivi le travail scientifique d'inventorisation du patrimoine architectural de la Région dans la continuité des inventaires précédents, dont l'inventaire d'urgence de l'ASBL Sint-Lukasarchief publié en 1979, réactualisé en 1993 ; que dans un souci de cohérence et de continuité, la méthodologie utilisée et les critères de sélection retenus s'inscrivent dans le respect des principes des inventaires précédents ;

Considérant qu'à partir de 2005, les résultats des recherches ont exclusivement été publiés sous forme digitale sur les sites internet créés à cet effet ; qu'en ce qui concerne le patrimoine architectural, depuis 2015, l'inventaire en ligne a été complété par les inventaires d'urgence afin de couvrir l'ensemble du territoire régional ;

Considérant qu'outre l'inventaire des sites pour la patrimoine naturel, l'administration effectue également, un inventaire scientifique des arbres remarquables de la Région ; qu'en 2009, les 19 communes ont été prospectées dans le cadre de la campagne d'inventaire systématique ;

Considérant qu'actuellement les inventaires couvrent la totalité du territoire de la Région et sont régulièrement enrichis et actualisés;

Considérant que le nouvel article 207, § 1er, alinéa 2, tel que modifié par l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer, officialise la communication et mise à disposition du public des inventaires par la voie de sites internet librement accessibles ;

Considérant que conformément à l'article 207, § 4 du CoBAT, les effets juridiques de l'inscription d'un bien à l'inventaire - règles de procédures administratives particulières (art. 207, § 3, art. 98 § 1er, 8° /1) et accès aux subventions pour les arbres (art.206, 11°, c) -, ne se produiront qu'à dater de leur publication, par mention, au Moniteur belge ;

Considérant qu'en ce qui concerne le patrimoine bâti, (monuments et ensembles), la publication légale de la liste des biens inscrits à l'inventaire pour l'ensemble du territoire régional mettra fin automatiquement à la mesure transitoire de l'art. 333, al. 1er ; que seuls les biens dont la valeur patrimoniale est reconnue seront dorénavant formellement inscrits à l'inventaire, par la publication régulière, par arrêtés spécialement motivés, des listes établies sur base d'une méthodologie scientifique, et publiés sur les sites internet tenus à jour par l'administration régionale;

Considérant que l'inventaire est un outil dynamique nécessitant une actualisation et des mises à jour régulières ;

Sur la proposition du Ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Monuments et Sites, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° CoBAT : le Code bruxellois de l'aménagement du territoire;2° Administration : l'administration en charge des Monuments et Sites;3° Inventaire : l'inventaire du patrimoine immobilier de la Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 207 du CoBAT; CHAPITRE II - Etablissement de l'inventaire : forme et méthodologie Section I - : Forme de l'inventaire

Art. 2.L'inventaire est établi et tenu à jour sous forme digitale par l'administration.

L'inventaire est un inventaire général de type topographique portant sur l'ensemble du territoire régional, intégrant notamment des inventaires thématiques.

Art. 3.La liste des biens inscrits à l'inventaire et ses mises à jour sont rendues accessibles au public, par le biais d'un ou plusieurs sites internet reprenant pour chaque bien, au minimum les mentions suivantes : 1° la dénomination éventuelle et l'identification du bien par référence à son adresse de police, sa référence cadastrale ou sa géolocalisation ;2° une description sommaire du bien et/ou une photographie légendée;3° sa valeur patrimoniale ;4° la date de prise d'effet de l'inscription légale, conformément à l'article 207 § 4. Section II - : Méthodologie

Art. 4.Les biens susceptibles d'être inscrits à l'inventaire sont identifiés et sélectionnés sur base d'une méthodologie scientifique, décrite ci-après aux articles 5 à 7, permettant d'évaluer leur valeur patrimoniale.

Art. 5.Les biens sont répertoriés par une prospection systématique sur le terrain, principalement depuis l'espace public, complétée par des recherches archivistiques, bibliographiques et iconographiques, dont les photos aériennes.

La prospection est effectuée commune par commune, ou par quartier, et est accompagnée de recherches portant notamment sur l'étude plus générale de l'histoire du quartier et de son urbanisation.

Art. 6.La sélection des biens se fait selon la valeur patrimoniale d'un bien, déterminée par l'identification des intérêts visés à l'article 206, § 1er, 1° du CoBAT modulés avec différents critères de sélection communs, dont : 1° la rareté : la rareté d'un bien est déterminée à la fois sur le plan qualitatif (le caractère « exceptionnel ») et le plan quantitatif (le caractère unique), en fonction du contexte géographique, chronologique et historique ;la rareté d'un bien est évaluée en comparaison d'autres biens appartenant à la même catégorie. 2° l'authenticité : l'authenticité d'un bien est évaluée au regard de la conformité de son état actuel par rapport à son état d'origine.Son état actuel (forme, plan, fonction, techniques, matériaux, etc ..) correspond donc à un état significatif ou caractéristique ; un bien qui a fait l'objet de dégradation naturelle ou de transformation peut être considéré comme authentique. 3° l'intégrité : l'intégrité renvoie au concept « d'intégralité », c'est-à-dire le caractère complet sur le plan physique (état de conservation du bien).Il s'agit d'évaluer si le bien conserve son homogénéité, sa lisibilité et sa cohérence. 4° la représentativité : un bien est considéré comme représentatif, lorsqu'il réunit une ou plusieurs caractéristiques significatives en comparaison avec d'autres biens de la même catégorie (typologie, espèce végétale, etc ..). La représentativité d'un bien est évaluée en fonction de son contexte géographique, chronologique, historique. 5° la valeur d'ensemble : la valeur d'ensemble d'un bien dépend de la qualité de son interaction avec d'autres biens, formant ainsi un ensemble (ou un groupe) qui se distingue au sein de son contexte par sa cohérence ou son homogénéité ;il peut avoir un impact visuel important ou déterminant. 6° la valeur contextuelle : La valeur contextuelle d'un bien dépend de la manière dont celui-ci entre en relation avec son environnement d'un point de vue urbanistique, paysager, esthétique, sociale, et/ou historique.

Art. 7.La méthodologie et les critères de sélection décrits aux articles précédents peuvent être précisés et explicités, le cas échéant, en fonction des types d'objets patrimoniaux tels le patrimoine architectural (monuments et ensembles), ou naturel (sites et arbres remarquables). CHAPITRE III - Approbation et publication légale

Art. 8.Le Gouvernement approuve les listes des biens inscrits à l'inventaire, sélectionnés conformément à la méthodologie décrite aux articles 4 à 7 du présent arrêté, le cas échéant par listes séparées en fonction de types d'objets patrimoniaux, tels que visés à l'article 7, ainsi que leurs mises à jour régulières.

Pour chaque bien inscrit individuellement, les listes publiées au Moniteur belge contiennent au minimum les informations visées à l'article 3, 1°. CHAPITRE IV - Disposition finale

Art. 9.Le Ministre qui a les Monuments et Sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 février 2024.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ

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