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Arrêté Royal du 30 octobre 2022
publié le 16 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022206119
pub.
16/03/2023
prom.
30/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière (2023) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière (2023).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, 30 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 20 janvier 2022 Accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière (2023) (Convention enregistrée le 9 mai 2022 sous le numéro 172481/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation. § 2. On entend par "employés" : les employés et les employées.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE II. - Allocation pour emplois de fin de carrière à partir de 55 ans

Art. 3.Les travailleurs peuvent avoir droit aux allocations pour emplois de fin de carrière à partir de 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations d'1/5ème temps, et pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations à mi-temps, à condition qu'ils remplissent une des conditions suivantes : - Soit puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit aient été occupés : - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; - ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2023. Elle cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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