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Access to land for all in sub-Saharan Africa: a utopia?

Where feasible, and perhaps necessary, in sub-Saharan Africa, governments could envisage allocating State-owned land directly to farmers or herders, without this in any way alienating the State's right of eminent domain over the land thus occupied. The beneficiaries would receive usufructuary titles from the State which would continue to hold effect so long as they or their next of kin directly worked the land, using practices suited to local agroclimatic conditions. Having only usufructuary but not ownership rights, they would not be allowed to sell, divide or pledge the land. Such a land tenure strategy would establish a dual system of access to natural resources in rural areas: the traditional system, prevailing in lineages and clans, whereby all members of the group have the imprescriptible right of access to these resources, in proportion to the needs of their nuclear family; and a second system for the disadvantaged rural population groups and for urban dwellers willing to return to the land under the conditions imposed by the State, but with guaranteed rights of tenure.

Acceso de todos a la tierra en el �frica negra: �una utop�a?

Siempre que sea posible, los gobiernos del �frica subsahariana podr�an prever el arrendamiento de las tierras de propiedad p�blica en beneficio de los agricultores y ganaderos, sin necesidad de perder su derecho eminente de propiedad sobre las zonas cedidas a los campesinos en tenencia directa. Estos �ltimos obtendr�an as� del Estado el t�tulo de usufructo durante suficiente tiempo para que ellos y sus familias pudieran aprovecharlas de una forma adaptada a las condiciones agroclim�ticas locales, con la prohibici�n de vender, fragmentar o utilizar como fianza un terreno del que tengan el usufructo, pero no la propiedad. Este tipo de tenencia crear�a en el medio rural un doble sistema de acceso a los recursos naturales: el tradicional, en vigor en las tribus y clanes, en el que todos los miembros de un grupo tienen un derecho imprescriptible de acceso a los recursos, de acuerdo con las necesidades del n�cleo familiar, y un segundo en el que, para los campesinos desfavorecidos y los urbanizados obligados a regresar a la tierra, aunque el Estado les garantice los derechos de tenencia, lo hace con arreglo a las condiciones propias.

Acc�s � la terre pour tous en Afrique noire: une utopie?

G�rard Ciparisse

Coordonnateur, Service des r�gimes fonciers, Division du d�veloppement rural, FAO

En Afrique subsaharienne, les diff�rents gouvernements de la r�gion pourraient envisager, s'ils le jugent opportun, d'allouer des terres de leur domaine national � des cultivateurs et � des �leveurs directs, sans pour autant ali�ner leur droit absolu de propri�t� sur les zones r�troc�d�es aux paysans en faire-valoir direct. De cette mani�re, ces derniers, ainsi que leurs proches, tiendraient de l'Etat des titres d'usufruit aussi longtemps qu'ils mettraient directement en valeur et d'une fa�on adapt�e aux conditions agroclimatiques locales - avec interdiction de vendre, de fragmenter ou de mettre en gage - une terre dont ils ne seraient que les usufruitiers, et non pas les propri�taires. Ce genre de strat�gie fonci�re cr�erait en milieu rural un double syst�me d'acc�s aux ressources naturelles: celui, traditionnel, en vigueur dans les lignages et clans, c'est-�-dire celui o� tous les membres du groupe ont un droit imprescriptible � cet acc�s aux ressources, selon les besoins de leur famille nucl�aire; et un second pour les ruraux d�savantag�s ou les urbanis�s qui seraient pr�ts � retourner � la terre, pour peu que les droits de tenure leur soient garantis par l'Etat, aux conditions de ce dernier.

La s�curit� de la tenure comporte la stabilit� des droits, l'exclusion de restrictions ou d'interf�rences en ce qui concerne la ressource en question; pour le tenant, la jouissance du b�n�fice de son travail et de son investissement soit lors de son utilisation, soit lors du transfert de ses droits � un autre tenancier (Place, Roth et Hazell, 1994). Cette d�finition de la s�curit� de la tenure repose sur la nature de cette derni�re, sur sa dur�e ainsi que sur ses composantes l�gales et �conomiques.

Dans un cadre institutionnel occidental, une plus grande s�curit� de la tenure avantage la production agricole. D'une part, elle permet au tenant de prendre des risques financiers - intrants divers et technologies am�lior�es par exemple - et d'employer la force-travail appliqu�e � la fertilit� du sol avec plus de constance. D'autre part, elle supprime bon nombre de disputes fonci�res, lib�rant le temps et l'�nergie des acteurs en pr�sence pour la production, et non pour le statu quo et la paralysie de ceux qui pourraient mettre en valeur les ressources en question. De plus, un terrain libre de contestations acquiert de la valeur et facilite d'autant l'obtention de cr�dits, surtout ceux portant sur le long terme.

Toutefois, une plus grande s�curit� de la tenure, � elle seule, ne garantit pas � coup s�r une am�lioration des performances agricoles, car les lois de l'offre et de la demande, les circuits de commercialisation et le contexte �conomique international, entre autres, concourent eux aussi � la production soutenue et profitable.

R�f�r�e telle quelle aux contextes fonciers d'Afrique noire, cette d�finition de la s�curit� quant � la tenure n'est applicable qu'aux centres urbanis�s et aux villes, peu ou prou aux zones rurales dont on veut �voquer ici les contraintes fonci�res: les conditions d'obtention de la s�curit� mentionn�es ci-dessus se r�f�rent � une s�curit� d'utilisation des ressources propre aux mentalit�s de droit �crit, droit inexistant dans les zones rurales d'Afrique subsaharienne. Il est clair qu'aucun concept de droit de propri�t� priv�e, tel que l'entend le syst�me juridique occidental tir� du Code romain, n'est compris dans le syst�me de droits d'acc�s � la terre susmentionn�. Seuls les droits d'utilisation et d'usufruit peuvent �tre associ�s; quant aux droits abusus, on n'en conc�de jamais (FAO, 1993a). Il reste � pr�ciser que ce qui rend encore plus d�routantes les questions fonci�res en Afrique noire est le fait qu'une m�me ressource peut �tre g�r�e par plusieurs groupes de personnes, tour � tour, selon sa nature et selon des modalit�s reconnues de ces m�mes groupes: au Sahel par exemple, il arrive souvent que des paysans poss�dant des terres n'exercent leurs droits de propri�t� que durant la saison humide et jusqu'� r�colte engrang�e. Durant la saison s�che, l'entr�e en possession de ces m�mes terres passe aux nomades qui y font pa�tre leurs troupeaux, en qu�te de fanes et de paille s�che (FAO, 1997a).

La plupart des soci�t�s rurales d'Afrique noire, en effet, basent leurs syst�mes socioculturels, religieux et �conomiques sur le culte des anc�tres et, pour une bonne part d'entre elles �galement, sur la loi coranique et non sur le droit de la personne dans une soci�t� donn�e. Un double processus dans les relations sociales, affectives et religieuses lie les membres vivants et morts d'une m�me famille �largie, clan ou lignage: la protection dont sont assur�s les vivants de la part des anc�tres et la crainte permanente de ne pas adopter les comportements socialement attendus dans le groupe.

Dans la vie du groupe ou du clan, chaque membre est tenu de veiller � la prosp�rit� de la collectivit�, telle que l'interpr�te le chef de famille. Dans cette perspective, les avantages personnels, les int�r�ts de l'individu ou ses propres initiatives doivent s'effacer devant les imp�ratifs dict�s par la survie de la collectivit�. De m�me, la n�cessit� d'une coh�sion interne du groupe, qui assure le respect du patrimoine indivisible l�gu� par les anc�tres explique l'emprise d'un pouvoir unique s'exer�ant sur chaque individu en vue d'assurer la prosp�rit� g�n�rale et le respect des coutumes.

Par exemple, chez les Yakoma, en Centrafrique, l'esprit Kanda est affectueusement appel� Kotra que l'on pourrait traduire par grand-p�re. Ce dernier prot�ge ses descendants sur tout l'espace sous sa protection, dont ils connaissent les limites; il a �galement le pouvoir de sanctionner par des maladies ou d'autres signes ceux qui ne se comportent pas selon les normes de la soci�t� (FAO, 1996).

La superposition d'abord et l'interp�n�tration cons�cutive de plusieurs syst�mes juridiques et sociaux rendent les questions de terre d'autant plus complexes qu'� ces droits et devoirs traditionnels en mati�re fonci�re s'est surimpos� le droit des diverses puissances coloniales et des Etats modernes, une fois qu'a eu lieu la d�colonisation.

La relative s�curit� de la tenure traditionnelle

En Afrique noire, nombre de soci�t�s traditionnelles sont r�gies par des syst�mes culturels et �conomiques bas�s sur la diff�renciation des droits et devoirs au sein du groupe consid�r�, en fonction de l'extraction sociale. Par exemple, les groupes Sonink� et Toucouleurs, comme la plupart des groupes ethniques maliens et s�n�galais, ont une structure sociale traditionnelle qui comprend les nobles, les libres hors-caste et les cat�gories inf�rieures. Dans les soci�t�s stratifi�es, les droits � la main-d'oeuvre sont influenc�s par la classe ou par la caste plut�t que par la dur�e du s�jour dans le village ou l'ascendance du membre. En principe, les membres de castes professionnelles et les esclaves doivent consacrer un certain nombre d'heures au travail dans les champs appartenant aux ma�tres ou aux nobles. Ainsi, chez les Sonink� et les Haalpulaar (ou Toucouleurs) des Futa Toro de la vall�e du S�n�gal, les esclaves doivent travailler le matin pour leur ma�tre et, l'apr�s-midi, il leur est permis de pratiquer des cultures de subsistance sur leurs parcelles de petites dimensions et peu fertiles. Des structures et des pratiques assez semblables ont �t� observ�es chez les Songha�-Zarma au Niger et au Mali (FAO, 1993a).

L'extraction sociale fonde et justifie �galement la r�partition des b�n�fices du labeur selon que l'on appartient � la classe en possession des terres ou � une des autres cat�gories de la soci�t� rurale consid�r�e, ces derni�res n'ayant pas de droits d'utilisation des ressources ind�pendamment du bon vouloir des familles poss�dantes.

Pour les membres � part enti�re du lignage ou du clan, ni l'acc�s � la terre ni la s�curit� de la tenure ne posent de s�rieux probl�mes: les chefs de terre ou de lignage, les anciens, les chefs de village ou les �ma�tres de la terre� ou �du feu� sont tenus de mettre le patrimoine foncier � la disposition des membres du groupe pour leur permettre la survie et ce, en fonction des besoins de chaque famille nucl�aire et de sa capacit� de mise en valeur. Dans ce contexte - ici retrac� de fa�on tr�s sch�matique - la terre est indivisible et doit �tre transmise dans son enti�ret� aux futurs membres de la lign�e. Point donc de division des possessions fonci�res, point de gestion des ressources de fa�on individuelle: le chef ou le conseil des a�n�s g�re en indivision sans �tre propri�taire mais d�positaire des ressources, et tous les membres du lignage peuvent acc�der � ces ressources en tant qu'usufruitiers, � condition de cultiver ou de mettre en valeur les ressources qui leur ont �t� allou�es pour une p�riode donn�e; apr�s quoi, le plus souvent, ces m�mes ressources retournent en friche1 pour �tre d�volues � d'autres plus tard2.

Les terres du lignage ne peuvent �tre vendues ou ali�n�es d�finitivement. Il s'agit, comme le note Dissou (FAO, 1993b) d'emp�cher tout transfert dont la finalit� consisterait � faire sortir m�me un lopin de terre du domaine de la communaut� parentale au profit d'un tiers appartenant � une autre communaut�. L'application stricte de ce principe a entra�n� l'incapacit� de tout membre de la communaut� parentale, y compris son chef, d'ali�ner tout ou une partie des terres communautaires et l'incapacit� des membres de sexe f�minin d'h�riter des biens fonciers communautaires, au niveau d'un m�nage, par exemple; tout au plus, pr�te-t-on des terres � des qu�mandeurs, � des alli�s, � des �trangers. Mais les parcelles c�d�es ne le sont jamais qu'� titre pr�caire et provisoire. Comme le fait remarquer Bodo (FAO, 1996), l'acc�s � la terre se fait essentiellement par h�ritage � l'int�rieur du clan et donne un droit d'acc�s � la terre libre et non limit� dans le temps. Il peut �galement avoir lieu sous forme de don d'une partie des terres � un groupe alli�, vu le caract�re sacr� de l'alliance qui se tisse pour des g�n�rations, et il n'est pas limit� dans le temps. Cependant, il arrive que le clan possesseur de la terre accueille des individus issus d'autres groupes souhaitant vivre avec lui. Dans ce cas, il leur est attribu�, apr�s un conseil, une portion de terre. En contrepartie, ils demeurent tributaires moralement � l'�gard du clan bienfaiteur qui peut toujours revenir sur sa d�cision, m�me apr�s des g�n�rations, en cas de manquement. La cession d'une portion de la terre � un �tranger ne lui conf�re donc qu'un droit de jouissance qui est limit� par la transgression de sa part des normes de la soci�t� propri�taire des terres. En outre, la disposition des terres, que ce soit pour les membres du lignage ou pour ceux � qui les droits d'usufruit sur certaines terres ou parcours ont �t� conc�d�s, continue d'�tre subordonn�e aux r�gles d'usage pr��tablies, qui imposent une mise en valeur correcte de la ressource.

Le groupe a en outre les moyens de contr�ler, �ventuellement de sanctionner, le n�gligent coupable de mettre en p�ril les ressources l�gu�es par les anc�tres pour les vivants d'aujourd'hui et de demain. Les d�pendants du lignage ont un droit subordonn� d'acc�s aux ressources naturelles. On ne peut dire qu'ils soient sans terre, mais ils d�pendent du chef coutumier pour l'attribution pr�caire de terres. Au Niger par exemple, le syst�me des castes est toujours en vigueur dans les zones rurales de l'ouest du pays; l'extraction sociale continue � d�terminer et le statut de la personne et qui, dans le groupe, a pouvoir de d�cision. En milieu rural, la distinction majeure porte sur le noble (borcin) par opposition � l'esclave (bannya). Bien que l'esclavage ait �t� aboli, des consid�rations d'ordre socioculturel continuent � r�gir les rapports personnels, car l'acc�s des esclaves � la terre d�pendait de leurs anciens ma�tres et chefs de terre (FAO, 1997a).

Pour ce qui est des cat�gories sociales n'ayant pas droit � l'acc�s direct aux ressources (les paysans sans terre principalement, les femmes dans une mesure moindre et les jeunes d�munis de moyens de production), il convient d'�tablir des m�canismes d'acc�s � la terre et � la s�curit� de sa tenure3 si l'on veut rompre le cercle vicieux de la n�cessit� d'une production vivri�re accrue4 (ne serait-ce qu'eu �gard � la croissance d�mographique). Lesdits m�canismes devraient �tre associ�s � un syst�me o� les possesseurs de terroirs peuvent, dans une certaine mesure, entraver la production en refusant, � qui n'est pas de leur famille, l'acc�s � une partie des ressources qu'ils contr�lent, forts du pouvoir que leur reconna�t la tradition.

Qui est � la merci du bon vouloir des propri�taires fonciers n'a en effet d'incitation � produire ni plus ni mieux s'il doit avant tout produire pour le groupe qui g�re en ma�tre les ressources dont il d�pend pour sa survie et celle de ses proches. Dans ce genre de contexte, son int�r�t serait d'�chapper � la logique socioculturelle et �conomique dans laquelle il se trouve et d'obtenir l'acc�s � des ressources naturelles qui ne d�pendent pas d'un groupe dominant mais d'une entit� lui garantissant la jouissance aussi compl�te et durable que possible des fruits de son travail et de son esprit d'entreprise sur un ensemble de ressources naturelles.

L'exode rural et la multiplication de grandes m�tropoles sont dus en grande partie � cette recherche d'autonomie des couches rurales les moins favoris�es sur le plan social ou �conomique. En Afrique de l'Ouest, le pourcentage de population urbaine, par rapport � celle des campagnes, est pass� de 14 pour cent en 1960 � 40 pour cent en 1990, et ce pourcentage pourrait atteindre plus de 62 pour cent en 2020 (OCDE/BAD/CILLS, 1994). Une donn�e de cette m�me recherche prospective indique que pour l'Afrique de l'Ouest, le nombre de villes ou centres urbains passerait de 2 500 en 1990 � 6 000 en 2020 (FAO,1998).

L'agriculture extensive

Les pratiques agricoles et pastorales les plus courantes en Afrique subsaharienne rel�vent de l'utilisation extensive des ressources naturelles, � savoir leur usage temporaire pour les laisser ensuite au repos durant plusieurs ann�es, le temps qu'elles se reconstituent. Ce type d'exploitation des ressources requiert peu d'intrants mais suppose de vastes �tendues que les populations locales peuvent se permettre parfois de ne pas utiliser pendant de nombreuses ann�es.

Les terres retourn�es en friche ne sont pas pour autant abandonn�es, mais jouent un r�le important dans la gestion correcte du patrimoine foncier des populations pratiquant la culture itin�rante ou le nomadisme pastoral. Il serait donc incorrect de pr�tendre que les terres en friche, les blocs forestiers ou les anciens champs retourn�s � la brousse puissent �tre qualifi�s de �terres vacantes�: en Afrique noire, toutes les surfaces ont un ma�tre, que les d�marcations territoriales soient visibles ou non, que des signes d'occupation et de mise en valeur soient pr�sents ou non.

La th�orie des terres vacantes dans la plupart des colonies europ�ennes d'Afrique noire constitua avant tout un puissant instrument d'occupation du sol par des non- autochtones et non pas la formulation des diverses situations r�ellement v�cues par les populations locales de l'�poque5.

Selon la loi fran�aise, par exemple, toute terre qui n'est pas enregistr�e ou poss�d�e en conformit� avec le Code civil revient � l'Etat (Article 539). Sur cette base juridique, l'administration coloniale fran�aise put consid�rer les domaines coloniaux comme propri�t� de la France qui, en retour, accordait de larges concessions, dont ne se priv�rent pas de b�n�ficier nombre de soci�t�s europ�ennes de mise en valeur, d�pouillant ainsi les communaut�s indig�nes d'une bonne part de leurs terres, surtout les plus fertiles et les mieux adapt�es aux cultures de rente. De la sorte, dans les zones consid�r�es comme non occup�es, les Africains de souche ne pouvaient se faire reconna�tre de droits sur des terres que s'ils les avaient enregistr�es, quelle que soit la dur�e de leur permanence sur le sol avant la mainmise fran�aise.

Acc�s aux ressources naturelles pour tous

Comme le montrent de r�centes �tudes, il semble qu'en Afrique noire il n'y ait pas de corr�lations significatives entre la s�curit� de la tenure et la productivit�. Il faut donc trouver ailleurs que dans la transformation �ventuelle des modalit�s traditionnelles de tenure fonci�re une solution aux probl�mes de production alimentaire insuffisante, notamment dans l'augmentation des surfaces cultiv�es. L'Afrique ne manque pas de terres cultivables non cultiv�es, comme le montrent les pourcentages de terre effectivement r�colt�e dans les 12 mois par rapport � la surface totale. Il appara�t ainsi que l'Afrique noire (tropicale pluvieuse) r�colte effectivement chaque ann�e 6 pour cent de sa surface totale (les surfaces d�sertiques et subd�sertiques �tant bien entendu exclues), tandis que l'Asie tropicale en r�colte 35 pour cent; la seule comparaison de ces deux pourcentages donne �videmment � penser qu'il ne manque pas de surfaces cultivables non cultiv�es en Afrique noire (Gourou, 1979).

Une des voies � envisager pour augmenter les surfaces cultiv�es pourrait �tre de r�p�ter l'exp�rience tent�e au S�n�gal avec l'approbation de la Loi no 64/46 du 17 juin 1964 sur le domaine national, revue et corrig�e. Cette loi stipulait que toutes les terres qui n'�taient pas encore enregistr�es ou n'auraient pas �t� enregistr�es dans les six mois de sa promulgation feraient partie du domaine national. Apr�s cette p�riode de gr�ce de six mois, de nouveaux enregistrements de propri�t� sur des terres devenaient du m�me coup impossibles. Environ 98 pour cent du territoire s�n�galais tomba ainsi sous le coup de cette loi6.

La loi de 1964 divisait le domaine national en quatre cat�gories: les zones urbaines, class�es, de terroir et les zones pionni�res. Avec l'introduction de la loi sur le domaine national, les droits traditionnels de tenure �taient en principe supprim�s, et les conseils ruraux investis du pouvoir en mati�re fonci�re, y compris celui d'allouer les droits d'usage de terres disponibles selon la capacit� de mise en valeur des paysans en qu�te de terre7.

Les diff�rents gouvernements pourraient envisager, s'ils le jugent opportun et faisable, d'allouer des terres de leur domaine national � des cultivateurs et � des �leveurs directs, sans pour autant ali�ner leur droit absolu de propri�t� sur les zones r�troc�d�es aux paysans en faire-valoir direct8. De cette mani�re, ces derniers, ainsi que leurs proches, tiendraient de l'Etat des titres d'usufruit aussi longtemps qu'ils mettraient directement en valeur et d'une fa�on adapt�e aux conditions agroclimatiques locales - avec interdiction de vendre, de fragmenter ou de mettre en gage - une terre dont ils ne seraient que les usufruitiers, et non pas les propri�taires. Cette mani�re d'acc�der aux ressources naturelles et de les mettre en valeur avec la garantie de tenure reconnue par l'Etat - pour autant que les conditions pos�es � leur cession et mise en culture soient respect�es - r�pondrait � un double souci d'�quit� (de justice sociale) et de production agropastorale accrue.

Le droit d'obtenir de la terre venant du domaine national ne devrait �tre accord� qu'aux hommes et aux femmes n'ayant pas un acc�s direct et privil�gi� aux ressources naturelles du groupe social dont ils font partie, qu'ils viennent de zones rurales ou de centres urbanis�s et d�sirent retourner � la terre. Les dimensions de chaque lot varieraient en fonction des conditions agroclimatiques et �cologiques locales, mais devraient suffire � assurer la survie de l'exploitation familiale en faire-valoir direct.

Compte tenu de la tr�s grande diversit� des structures sociales des paysanneries africaines et des multiples contextes agroclimatiques, �cologiques et d�mographiques dans un m�me pays, il n'est pas question ici de pr�ner un mod�le unique par Etat. Plus modestement, il s'agit ici de sugg�rer qu'une strat�gie nationale utilise avec imagination et sens de l'adaptation aux contextes locaux les terres du domaine national pour r�pondre au besoin de nouvelles terres et de production accrue. Par l� m�me, la solution des probl�mes de justice sociale, d'acc�s aux ressources pour tous ceux qui le d�sireraient et, vraisemblablement, le retour � la terre pour nombre de ceux que la vie citadine n'a pu satisfaire serait alors possible.

Les titres de tenure conc�d�s par l'Etat seraient libell�s au nom de la famille exploitante et pas seulement au nom du chef de l'exploitation, et ce pour �viter que les �pouses ne soient l�s�es lors de la succession, comme c'est bien souvent le cas. L'exploitation pourrait �tre tenue en usufruit par les survivants au chef de l'exploitation, avec le b�n�fice des am�liorations apport�es de son vivant � l'entreprise familiale.

Ce genre de strat�gie fonci�re cr�erait en milieu rural un double syst�me d'acc�s aux ressources naturelles: celui traditionnel, en vigueur dans les lignages et clans, c'est-�-dire celui o� tous les membres du groupe ont un droit imprescriptible � cet acc�s aux ressources, selon les besoins de leur famille nucl�aire, et un second pour les ruraux d�savantag�s ou les urbanis�s qui seraient pr�ts � retourner � la terre, pour peu que les droits de tenure leur soient garantis par l'Etat, aux conditions de ce dernier. Tout cultivateur a besoin de la s�curit� de tenure qui lui garantisse le b�n�fice de ses investissements et du soin qu'il aura pris � cultiver la terre de fa�on appropri�e. De m�me, les communaut�s rurales ont besoin de pouvoir veiller � l'application des r�gles de bonne gestion des ressources. Quant aux Etats, il leur incombe de mettre au point un cadre juridique pour le fonctionnement des structures qui d�terminent et prot�gent les droits d'usage des individus comme des communaut�s, compte tenu de ceux de l'Etat (Lawry, 1990). Il est clair que, pour r�ussir, cette strat�gie fonci�re a besoin et d'un appui politique total de l'Etat qui l'envisagerait et des moyens appropri�s pour la mettre en oeuvre et lui faire produire tous les b�n�fices th�oriques que l'on peut attendre de cette politique.

En milieu rural africain, la terre est toujours per�ue comme une s�curit� �conomique et sociale du groupe, notamment en pr�vision de temps qui pourraient �tre difficiles. En outre, la terre est symbole d'autorit� et source de pouvoir politique; en effet, qui peut attribuer des champs ou un parcours de transhumance, par exemple, poss�de un moyen de pression et une monnaie d'�change aussi bien politique qu'�conomique. Pour les chefs, le contr�le des terres villageoises signifie le contr�le des personnes, car d'eux d�pendent les moyens de production des cultivateurs qui ont peu ou pas de terre du tout, alors qu'elle est indispensable � leur survie. Pour les m�nages ruraux, la possibilit� de produire d�pend en grande partie des terres dont ils peuvent disposer et des terres auxquelles ils auraient acc�s en cas de besoin (FAO, 1997a).

L� o� l'Etat voudrait entreprendre la r�trocession de terres du domaine national, il est imp�ratif que soient parfaitement reconnus les droits traditionnels des chefs de terre et des lignages ainsi que la consistance des ressources naturelles respectives des diverses communaut�s rurales (champs, brousse, for�ts, cours d'eau, berges et sources, parcours ou points d'eau et droits d'usage vari�s, sans oublier les terres laiss�es en friche ou en r�serve). En contrepartie, les m�mes autorit�s locales et leurs communaut�s devraient reconna�tre les droits de l'Etat sur les terres domaniales qui avoisinent les leurs.

Sans reconnaissance claire et d�finitive des droits respectifs des chefs de terre traditionnels et de ceux de l'Etat souverain, tout l'�chafaudage d'une strat�gie reposant sur la r�trocession de terres domaniales � ceux qui en ont besoin pour des raisons �conomiques et sociales s'effondre.

Dans la perspective d�velopp�e ci-dessus, il ne s'agit pas d'exproprier les grands propri�taires traditionnels - sous le pr�texte, par exemple, du non-enregistrement de leurs ressources fonci�res - mais de cr�er, pour des raisons d'�quit�, de lutte contre la pauvret� rurale et de production accrue, un r�seau parall�le d'agriculture et d'�conomie rurale, bas� sur la r�trocession sous conditions de terres domaniales, avec l'accord de ces m�mes autorit�s traditionnelles locales et ce, pour des raisons d'utilit� publique9.

L'Etat pourrait assortir les accords locaux entre chefs traditionnels et administration de la garantie d'un effort accru en ce qui concerne la mise en place d'infrastructures et de services sociaux en faveur des populations de la zone concern�e. Un autre m�canisme permettant de faciliter l'obtention et le respect d'accords r�ciproques entre pouvoirs traditionnels sur les terres rurales et l'Etat, par le truchement de son administration locale, serait la mise au point d'un syst�me de taxation du foncier temp�rant les contestations �ventuelles � l'encontre du domaine national; l'Etat pourrait en effet all�ger la pression fiscale exerc�e sur les communaut�s rurales d�tentrices de droits coutumiers sur des propri�t�s collectives l� o� serait reconnu � l'Etat le droit de faire jouer les clauses du domaine national dans la perspective d'une redistribution de parcelles en faire-valoir direct, qu'elle soit pr�caire ou prenne la forme de baux emphyt�otiques. Ou encore, l'Etat pourrait �tudier un syst�me de forte taxation sur les ressources naturelles non mises en valeur qui ne rentreraient pas dans la cat�gorie des terres en friche.

La distribution de parcelles du domaine de l'Etat - par le biais des titres aux familles des cultivateurs directs b�n�ficiaires et la description de la consistance des ressources confinantes - cr�e l'�quivalent d'un enregistrement de fait du droit d'usufruit d'une part et de propri�t� collective, d'autre part, sinon m�me un embryon de cadastre (Riddell, 1998).

De plus, si la distribution se r�alisait par grands blocs, ces entit�s pourraient engendrer des p�les de d�veloppement, pour peu qu'ils soient bien choisis et pourvus d'un minimum d'infrastructures et de services sociaux. Dans bien des cas, les gouvernements ne se sont pas suffisamment souci�s de doter les zones sujettes � la r�forme agraire d'infrastructures et de services sociaux n�cessaires, de mettre en place une organisation efficace d'assistance technique, de garantir un acc�s �quitable au cr�dit � des co�ts abordables et de limiter les distorsions en faveur des grandes propri�t�s terriennes (Conseil pontifical Justice et Paix, 1997).

Cette redistribution de terres domaniales aurait �galement l'avantage de maintenir en production d'importantes surfaces mises en valeur gr�ce � une main-d'oeuvre abondante qui trouverait ainsi dans les zones rurales de quoi vivre et cesserait de r�ver d'�chapper aux contraintes des collectivit�s rurales o� elle se trouve � l'�troit, en allant grossir le lot des marginalis�s dans des centres urbains. A Madagascar, par exemple, une politique de gestion locale des ressources renouvelables appartenant � l'Etat a �t� r�cemment formul�e et propos�e notamment pour freiner les actes de d�gradation et de destruction des ressources naturelles renouvelables. Les communaut�s rurales s'engagent en effet �� assurer la p�rennit� des ressources d�s lors que la propri�t� de ces ressources naturelles renouvelables est celle de l'Etat� (Bertrand et Weber, 1995). Il n'en reste pas moins n�cessaire de se mettre � l'abri des ing�rences politiques et pressions de tous ordres en ce qui concerne la s�lection des b�n�ficiaires des parcelles de terres domaniales.

L'acc�s aux terres du domaine national: une dangereuse utopie?

Il peut sembler paradoxal et m�me contradictoire de reconna�tre la vanit� de la th�orie des terres vacantes, d'une part, et d'affirmer qu'aucun espace, en Afrique noire, n'est sans ma�tre et, d'autre part, de proposer de faire jouer le m�canisme juridique du domaine national, import� d'Europe � la fin du si�cle dernier, afin de procurer l'acc�s aux ressources naturelles au nom de l'�quit� et d'une production accrue.

On peut affirmer sans ambages qu'il y a contradiction, ou plus exactement institutionnalisation d'une dualit� qui existe dans les soci�t�s rurales d'Afrique subsaharienne et pr�existait aux �quip�es coloniales du XIXe si�cle.

L'administration d'immenses territoires africains a introduit les institutions et le droit occidental dans des milieux essentiellement ruraux o� le droit �crit des colonisateurs n'avait aucun sens. Les appareils coloniaux ont permis la cr�ation de nations africaines devenues ind�pendantes les unes apr�s les autres avec, comme h�ritage, des institutions, des cadres l�gislatifs et des constitutions �modernes� ainsi que les divers apanages des domaines nationaux avec, en sus, un mode de repr�sentation du peuple qui n'�tait pas en mesure de promouvoir de vraies concertations nationales au sein des jeunes Etats. D'ailleurs, nombre d'entre eux ont n�glig� leurs ruraux, tout absorb�s qu'ils �taient par la consolidation de l'appareil �tatique.

De l'h�ritage colonial et du reliquat de ses institutions inadapt�es provient le dualisme des approches fonci�res dont il est ici question. Il serait vain de vouloir renier cet h�ritage ou de revenir � des situations ex ante, sans institutions modernes qui permettent de faire na�tre et cro�tre des Etats reconnus comme tels dans le concert des nations gr�ce � ce legs colonial, aussi ambigu qu'il puisse para�tre aux yeux de nos contemporains.

Toutefois, m�me avant la p�riode coloniale, un dualisme socioculturel, politique et �conomique �tait pr�sent dans les soci�t�s rurales d'Afrique noire: celui de l'in�galit� entre les membres de plein droit du lignage ou du clan et �les autres�, situation qui a perdur� tout au long de l'�re coloniale et qui subsiste encore dans les zones rurales subsahariennes.

CONCLUSIONS

On peut affirmer, en conclusion, que cette double strat�gie fonci�re ent�rine le dualisme d�nonc� ci-dessus et se r�percute de diff�rentes mani�res sur les soci�t�s rurales o� elle serait introduite.

Le fait de trouver des terres situ�es hors du contr�le des chefs coutumiers et des anciens des grandes familles pr�lude � une diminution du nombre de jeunes dispos�s � travailler sur des terres communales en faisant passer le profit des chefs et de leur lignage avant le leur.

Les femmes, elles aussi, pourraient esp�rer tirer avantage de l'acc�s � des ressources naturelles � r�gime domanial. En effet, les rapports �ventuels de suj�tion socioculturelle et �conomique de la femme par rapport � son mari - l�, bien s�r, o� ils sont dus au fait de terres mises � la disposition de la femme par la famille du mari, dans le contexte coutumier d'origine - ne devraient plus, en principe, pr�valoir sur des terres domaniales, celles-ci n'�tant ni du ressort du mari, ni de la famille de ce dernier.

Cette modification du lien � la terre permettrait - si elle �tait syst�matiquement pouss�e dans ses cons�quences socioculturelles et �conomiques - une �volution favorable pour la femme, tant du point de vue de son autonomie financi�re que de sa parit� sociale.

La distribution de lots de terre du domaine national, ou de ce qui en tient lieu, selon les Etats, � des cultivateurs directs entamerait un processus politique, �conomique et social o� est promue la famille nucl�aire. De plus, l'h�ritage en ligne directe au conjoint survivant et � ses propres enfants introduit un nouvel �l�ment de soci�t� qui ne doit pas �tre sous-estim�: c'est le point de d�part pour la cr�ation d'une nouvelle couche de ruraux b�tie sur l'autonomie de la cellule familiale restreinte, de plus en plus d�tach�e des liens habituels existant dans les soci�t�s rurales traditionnelles.

Il convient de peser le pour et le contre de ce changement fondamental avant de s'engager sur la voie d'un acc�s garanti � des ressources naturelles provenant du domaine national.


1 Le terme couramment employ� dans les contextes ruraux africains est jach�re et non pas friche. On suit cependant ici la distinction stricte indiqu�e par Mazoyer et Roudart (1997), qui d�finissent la jach�re comme �tant �... une terre de culture en rotation, non ensemenc�e durant plusieurs mois, soumise au p�turage des animaux domestiques et, par d�finition, jach�r�e, c'est-�-dire labour�e, par opposition � la friche bois�e de moyenne ou de longue dur�e et d�frich�e par abattis-br�lis, qui est le cas le plus fr�quent lorsqu'on parle de "jach�re" dans les contextes ruraux africains�.

2C'est la raison pour laquelle la m�thode d'individualisation des droits sur la terre selon la m�thode cartographique appliqu�e r�cemment par la Banque mondiale en C�te d'Ivoire r�clame toutes les r�serves: on ne peut baser la d�livrance de titre � la propri�t�, dans les soci�t�s rurales traditionnelles, sur le fait de cartographier les champs d'un terroir villageois et de lier le nom du cultivateur de chacun des champs mis en culture et saisi comme tel, au moment du passage de l'�quipe cartographique. En effet, une fois les divers champs retourn�s en friche, plusieurs ann�es s'�couleront avant que les parcelles cartographi�es ne soient redistribu�es, et ce, pas n�cessairement aux m�mes cultivateurs (Bassett, 1995).

3Selon Mathieu (1996), en pareil cas, la n�cessit� et l'urgence de trouver des m�canismes d'acc�s et de s�curit� de tenure proviennent du fait qu'en situation de raret� ou de pression accrue sur les terres, la s�curisation des droits fonciers, si les techniques agricoles restent � peu pr�s les m�mes, se fait de plus en plus souvent par exclusion des concurrents fonciers et la s�curisation des uns implique l'ins�curisation fonci�re ou l'exclusion des autres.

4D'apr�s la FAO (1997b), 17 pays d'Afrique subsaharienne ont une moyenne de disponibilit� �nerg�tique alimentaire (DEA) par habitant inf�rieure � 2 100 calories par jour. Douze autres, entre 2 100 et 2 300 calories et six autres encore, entre 2 300 et 2 500 calories, alors que la moyenne mondiale se situe aux alentours de 2 720 calories/habitant/jour. En outre, 22 des 35 pays dont il est ici question devraient augmenter leurs pr�l�vements en �nergie d'origine v�g�tale de plus de 4 pour cent par an d'ici � 2050.

5�... en �tablissant son monopole sur les terres conquises, (l'Etat colonial, en Centrafrique) s'est r�serv� la possibilit� de son octroi aux compagnies concessionnaires et aux capitalistes individuels. Ainsi les bonnes terres ou les endroits du sous-sol riches en minerais seront accapar�s par ces affairistes qui les feront fructifier dans l'int�r�t de leurs commanditaires. L'introduction de la propri�t� priv�e et, partant, sa g�n�ralisation s'est faite par l'application du Code civil fran�ais, selon une proc�dure qui consid�re la terre comme un �l�ment du capital pouvant �tre l'objet de possession, d'appropriation, de vente et d'exclusion; ce qui la distingue de la notion traditionnelle� (FAO, 1996).

6Le d�lai de six mois expirant en mars 1965, il a fallu le reconduire puis en reporter l'application. A partir de 1978, cinq d�crets ont autoris� l'immatriculation en 1978, 1981 et 1983 (FAO, 1987).

8L'�volution des textes juridiques touchant la loi de 1964 sur le domaine national indique: �... une double transformation de la politique fonci�re �tatique: dans une premi�re phase, qui culmine avec la r�forme territoriale de 1972, l'Etat s�n�galais assure son monopole foncier sur les terres du domaine national dont, en 1964, il n'assurait que la "d�tention". Par le contr�le du fonctionnement des communaut�s rurales, l'Etat va orienter les pratiques fonci�res locales. A partir de 1981, l'administration s�n�galaise a pr�f�r� favoriser la libre entreprise et l'�mergence d'une cat�gorie de petits propri�taires agraires� (FAO, 1987).
 8 Au Rwanda, depuis 1960, toutes les terres non enregistr�es - que ce soit sous le r�gime des droits coutumiers ou sous celui des droits d'occupation - font partie du domaine de l'Etat. Qui a des droits sur ces terres domaniales ne peut en �tre priv� sans compensation ad�quate.

9 �... les colonisations spontan�es ... conservent en certaines parties de l'Afrique leur vivacit�: encore faut-il que la puissance publique fasse son devoir � l'�gard de ces colonisations spontan�es: bonnes routes, contr�le sanitaire, semis d'�coles. Il est vrai que les avantages dont b�n�ficieraient les colons spontan�s pourraient conduire assez vite � l'encombrement de la surface colonis�e et obliger la puissance publique � organiser le morcellement de l'espace � coloniser en vue d'emp�cher les conflits fonciers et l'accaparement sp�culatif des terres� (Gourou, 1979).

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