25 Octroi d'un avantage social et garantie de la paix sociale

(Sous-)Commission paritaire n°:
116.00.00-00.00

Mise à jour: 19/11/2002
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002

Une convention collective de travail relative à l’octroi d’un avantage social a été conclue le 30 mai 2001 au sein de la Commission paritaire de l’industrie chimique. Elle modifie la convention collective du 3 mars 1999 (enregistrée le 9 avril 1999 sous le numéro 50488/CO/116). Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 26 juillet 2001 sous le numéro 58151/CO/116. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 8 août 2001.  Elle a été rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 juin 2002 paru au M.B. du 12 octobre 2002.

Une convention collective de travail relative à la garantie de la paix sociale a été conclue le 12 décembre 1979 au sein de la Commission Paritaire de l’industrie chimique. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 8 mai 1980 et publiée au Moniteur belge du 27 août 1980. Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 13 novembre 1985 (arrêté royal du 17 septembre 1986, publiée au Moniteur belge du 8 octobre 1986),  par une convention collective de travail du 3 mars 1999 (enregistrée le 9 avril sous le numéro 50490/CO/116, avis de dépôt au Moniteur belge du 4 mai 1999).

Nous vous donnons, ci-après, le texte de ces deux CCT.

I. Octroi d’un avantage social

Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie chimique ainsi qu’aux apprentis industriels.

Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Article 2

En exécution des dispositions de l’article 7 des statuts prévus par la convention collective de travail du 12 avril 1972, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie chimique, concernant l’institution d’un Fonds de Sécurité d’Existence et fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 1972, un avantage social est octroyé, à charge du Fonds susvisé, aux ouvriers visés à l’article 2 des statuts précités.

Modalités d’octroi et montant

Article 3

Le montant annuel global de l’avantage social est octroyé aux ayants droit qui, au 31 décembre de l’exercice social allant du 1er janvier au 31 décembre, sont en même temps et ce, depuis douze mois au moins :

a)  membres d’une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs liées sur le plan national ;

b)  liés par un contrat de travail pour ouvriers à une entreprise visée à l’article 1er;

c)   et pour lesquels le paiement n’aura pas été suspendu ou supprimé conformément à la procédure prévue par la convention collective de travail du 12 décembre 1979 portant garantie de la paix sociale, modifiée par la convention collective de travail du 13 novembre 1985.

Article 4

L’avantage social est accordé aux ayants droit qui, durant l’exercice social, satisfont pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à l’article 3, a) et b), sur la base d’un douzième du montant annuel global, pour chaque mois, ou fraction de mois pendant lesquels ils répondent aux conditions visées.

Les ayants droit pensionnés au cours de l’exercice social, ainsi que le conjoint d’un ayant droit décédé pendant l’exercice social, bénéficient de l’avantage social dans les mêmes conditions.

Article 5

Le montant de l’avantage social mentionné à l’article 2 ci-dessus est, à partir de l’année de paiement 2002 (exercice social 2001) porté à 109,0732 EUR ; de ce montant de 109,0732 EUR  est, par dérogation à l’article 4 ci-dessus, octroyé aux ayants-droit mentionnés à l’article 3 ci-dessus, un montant annuel forfaitaire de 24,7893 EUR.

a)      ouvriers âgés de 18 ans et plus :

-          montant annuel global : 109,0732 EUR , en ce compris le montant forfaitaire susmentionné de 24,7893 EUR.

-          par douzième : 7,0236 EUR  (84,2839 EUR/12), plus le montant forfaitaire susmentionné de 24,7893 EUR.

b)      ouvriers âgés de mois de 18 ans :

-          montant annuel global : 98,1658 EUR, en ce compris le montant forfaitaire susmentionné de 24,7893 EUR

-          par douzième : 6,1147 EUR (73,3768 EUR/12), plus le montant forfaitaire susmentionné de 24,7893 EUR.

Les modalités de paiement sont fixées par le comité de gestion du Fonds social de l’industrie chimique.

Les parties confirment que la matière traitée dans cet article est de la compétence exclusive du niveau sectoriel, c’est-à-dire de la commission paritaire de l’industrie chimique et que, par conséquent, aucune demande en la matière ne sera posée au niveau des entreprises.

Article 6

Chaque année, au plus tard le 1er décembre, le Fonds social de l’industrie chimique met à la disposition des employeurs visés à l’article 1er, les attestations d’emploi nécessaires.

Ces attestations sont remplies en triple exemplaire par les employeurs visés au nom de chaque membre de leur personnel ouvrier inscrit au registre du personnel pendant l’exercice social.

Sous réserve de l’application de la procédure prévue par la convention collective de travail du 12 décembre 1979 portant garantie de la paix sociale et modifiée par la convention collective de travail du 13 novembre 1985, les attestations en double exemplaire sont remises par les employeurs individuellement à leur personnel ouvrier, au plus tard le 15 janvier suivant l’exercice social.

Dispositions spéciales

Article 7

La présente convention collective de travail remplace celle du 12 décembre 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie chimique, octroyant un avantage social (A.R. 08/05/1980, M.B. 27/08/1980). Elle remplace également la convention collective de travail du 5 avril 1989 octroyant une indemnité individuelle de formation syndicale (A.R. 23/01/1990, M.B. 07/02/1990).

Article 8

La présente convention collective de travail ne produit ses effets que pour autant que le paiement de l’avantage social ne soit pas suspendu ou supprimé en application des dispositions de l’article 8 de la convention collective de travail du 12 décembre 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie chimique, concernant la garantie de la paix sociale (A.R. 08/05/1980, M.B. 27/08/1980).

Passage à l'euro

Article 9

Les articles ou éléments d'article figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des ) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente CCT.

Pour les moments exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente CCT jusqu'au 31 décembre 2001.

 

Article 5

EUR

BEF

Alinéa premier

109,0732

4.400,00

24,7893

1.000,00

Art. 5.a.

7,0236

283,33

84,2839

3.400,00

Art.2.b.

98,1658

3.960,00

6,1147

346,66

73,3768

2.960,00

Validité

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie chimique. Le délai de 3 mois  prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de l'Administration des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

II. Garantie de la paix sociale

CHAPITRE I – Champ d’application et objet

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie chimique.  Elle ne s’applique pas en cas d’actions interprofessionnelles, décidées au niveau des instances compétentes des organisations signataires.

La présente convention collective de travail vise à garantir la paix sociale entre employeur et ouvriers.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Article 2

Les organisations signataires s’engagent à user de toute leur influence pour que se développe à tous les niveaux l’esprit de méthode, de conciliation et d’ordre dans les relations sociales.

Article 3

Les organisations signataires s’engagent à faire respecter, à tous les niveaux, tous accords et toutes conventions collectives de travail, y compris la présente, conclus soit pour l’ensemble de l’industrie chimique, soit pour les entreprises d’une région ou d’un sous-secteur d’activité, soit pour une ou plusieurs entreprises.  Elles utilisent, à cet effet, tous les moyens dont elles disposent.

CHAPITRE II – Procédure de conciliation

Article 4

§1        Si, au niveau de l’entreprise, une divergence de vues prend ou risque de prendre naissance entre l’employeur et les ouvriers, soit l’employeur, soit les ouvriers doivent faire appel aux représentants de leurs organisations respectives pour continuer à ce niveau l’examen de la question.

§2        Si aucun accord n’intervient, la partie la plus diligente fait appel à l’instance de conciliation à la Commission paritaire de l’industrie chimique par une demande écrite adressée au président de la commission paritaire et dont elle notifie copie aux parties.

Article 5

§1        En cas d’échec constaté par procès-verbal de la procédure de conciliation prévue à l’article 4 §2, de la convention collective de travail, ou à défaut de réunion de l’instance de conciliation dans un délai raisonnable tel que prévu au règlement d’ordre intérieur de la commission paritaire, un préavis de grève ou de lock-out doit être signifié, à l’employeur en cas de grève, aux ouvriers et à la délégation syndicale en cas de lock-out.

§2        Le délai de préavis prévu au §1 peut être prolongé moyennant accord entre les parties en cause.

Sous plein de nullité, cet accord doit indiquer la durée de la prolongation.

Article 6

Les parties en cause s’engagent à ne recourir à aucune action de grève ou de « lock-out » avant l’expiration du délai de préavis fixé à l’article 5.

Les organisations signataires mettent tout en œuvre pour assurer le respect de la procédure de conciliation, telle que définie dans le présent chapitre et dans le règlement d’ordre intérieur de la commission paritaire.

CHAPITRE III –  Conditions d’intervention du Fonds Social de l’industrie chimique

Article 7

§1        Un avantage social est accordé aux ouvriers remplissant les conditions fixées par la convention collective de travail du 3 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie chimique, octroyant un avantage social, dans chaque entreprise ressortissant à la commission paritaire précitée où la paix sociale est respectée ainsi que dans l’hypothèse d’une décision en ce sens du comité de gestion du fonds social ou du collège des médiateurs pour les cas soumis à la procédure visée par les articles 8 et 9 ci-après.

§2        Ledit avantage est liquidé par le truchement du Fonds social de l’industrie chimique, dont les statuts ont été fixés par la convention collective de travail du 12 avril 1972, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l’industrie chimique, concernant l’institution d'un Fonds de Sécurité d’Existence et fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 1972 (Moniteur Belge du 21 juin 1972).

§3        Le montant et les modalités d’octroi de cet avantage sont déterminés par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie chimique.

Article 8

§1        Au cas où un arrêt de travail survient dans une entreprise, en opposition avec les obligations de l’article 3 ou sans que les  dispositions définies aux articles 4 à 6 soient respectées, la direction de l’entreprise peut, au plus tard trente jours après la fin de cet arrêt de travail, demander par lettre au comité de gestion du Fonds social, la suppression de l’avantage prévu à l’article 7, soit pour tous les ouvriers, soit uniquement pour ceux qui ont participé à l’arrêt de travail dans de telles conditions.  Le même jour, la direction de l’entreprise adresse copie de cette lettre à la délégation syndicale et aux organisations syndicales et professionnelles signataires de la présente convention.

§2        Dès réception de la requête et sans que le comité de gestion du fonds social ne doive se réunir à cet effet, le Fonds social suspend le prochain paiement de l’avantage social pour les ouvriers de cette entreprise ainsi que la prochaine remise à cet employeur des attestations dont question à l’article 6 de la convention collective de travail du 3 mars 1999 portant octroi d’un avantage social.  Ces suspensions sont maintenues jusqu’à clôture de la procédure décrite ci-dessous.

La procédure commence par la requête l’employeur et se clôture soit par la décision du comité de gestion ou, à défaut, du collège des médiateurs.

§3        Les représentants des organisations syndicales signataires peuvent faire parvenir leurs remarques auprès du comité de gestion du Fonds social endéans les trente jours qui suivent la demande de l’employeur.

Ils en adressent copie le même jour à la direction.

§4        Le comité de gestion, saisi de la demande de la direction, se réunit endéans les soixante jours qui suivent la requête.

Après examen du dossier, il décide de la recevabilité de la requête et de son fondement.  Par dérogation à l’article 15 de la convention collective de travail du 12 avril 1972 portant création du Fonds social de l’industrie chimique, ces décisions sont prises à l’unanimité des voix émises.  Les membres du comité de gestion qui sont impliqués directement dans le conflit de part et d’autre ne peuvent participer ni aux délibérations ni au vote aboutissant à une décision.

§5        A défaut de décision unanime du comité de gestion endéans les quinze jours de la première réunion, le dossier est transmis de plein droit par le comité de gestion au collège des médiateurs du Fonds social de l’industrie chimique.  La mission, la composition et le fonctionnement du collège des médiateurs sont définis à l’article 9 de la présente convention collective de travail.  Ce dernier statue endéans les trois mois de sa saisine.  Sa décision est sans appel. Elle est communiquée pour exécution, au président du Fonds social ainsi qu’à toutes les parties concernées, comme prévu à l’article 9, §7.

§6        A défaut de décision unanime du comité de gestion et à défaut de saisine du collège des médiateurs endéans les quarante-cinq jours de la première réunion du comité de gestion, le prochain paiement de l’avantage social qui était suspendu, est rétabli.

Article 9

§1        Le collège des médiateurs du Fonds social de l’industrie chimique est institué par la présente convention collective de travail.

§2        Il a pour mission de trancher tout différend à naître entre les parties signataires de la présente convention, exclusivement dans les cas prévus à l’article 8.

§3        Tous les trois ans, la commission paritaire établit une liste des six médiateurs choisis parmi les personnalités ayant une expérience et une connaissance éprouvées dans le domaine social et industriel et du droit du travail, et offrant des garanties d’impartialité.

§4        Le collège est composé de trois médiateurs, désignés chaque fois pour une cause déterminée.

§5        L’organisation signataire concernée notifie aux autres parties signataires de la présente convention, sa volonté d’aboutir à une solution du différend par la voie d’une décision du collège des médiateurs.  La notification se réfère à l’objet du différend.  Elle comporte en outre la désignation d’un médiateur choisi dans la liste des médiateurs établie comme indiqué au §3.  La partie adverse est invitée, par la même notification, à désigner un second médiateur de la même manière.  Les médiateurs désignés qui ont accepté leur mission nomment pareillement un troisième médiateur qui présidera le collège.

§6        Le comité de gestion du Fonds social fixe les honoraires des médiateurs à charge dudit fonds.  Les détails et modalités pratiques de la mission du collège des médiateurs sont fixés par les parties signataires.  Un secrétariat est mis à la disposition par le comité de gestion du Fonds social.

§7        Le collège est chargé de se prononcer sur la recevabilité de la demande et sur la matérialité des motifs invoqués par l’employeur pour justifier sa demande de suppression de l’avantage social telle que prévue à l’article 8.  Si le collège reçoit la demande et la déclare fondée, le paiement de l’avantage social est supprimé.

La décision du collège est notifiée pour exécution au comité de gestion du Fonds social et aux parties signataires, par le président du collège.

La réception de cette notification par le président du comité de gestion vaut acquiescement de plein droit, sans vote ni délibération, à cette décision par le comité de gestion et par les parties signataires.

Le comité de gestion du Fonds social notifie la décision des médiateurs respectivement aux ouvriers et ouvrières concernés, à la délégation syndicale de l’entreprise et à l’employeur.

§8        La procédure se déroulera selon des règles à fixer par le comité de gestion.  Le collège des médiateurs peut procéder à toutes les investigations nécessaires à l’instruction du dossier.

§9        Le collège décide à la majorité simple.  La décision est écrite, motivée et signée.  Le collège statue en accueillant ou en rejetant la demande.  La décision est sans appel.

§10      Le collège est tenu de rendre sa décision et de la notifier dans les trois mois qui suivent la désignation du premier médiateur.  A défaut, les médiateurs sont déchus de leur mission de plein droit et les parties signataires peuvent désigner de nouveaux médiateurs.

§11      Les audiences du collège ne sont pas publiques.  Ses délibérations sont secrètes.

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 12 décembre 1979 et est conclue pour une durée indéterminée.  Les modifications y apportées par la convention collective de travail du 13 novembre 1985 entrent en vigueur le 1er décembre 1985.

 

Commentaire : Les modifications apportées par la CCT du 13 novembre 1985, concernent en particulier l’article 4, §2, l’article 5 §1, l’article 6, alinéa 2, l’article 7 §1, l’article 8, l’article 9 et l’article 10. Celles apportées par la CCT du 3 mars 1999, les articles 7 §1 et 8 §2.


Historique
01/01/2018 31/12/2999 25 Octroi d'un avantage social
01/01/2017 31/12/2017 25 Octroi d'un avantage social
01/01/2013 31/12/2016 25 Octroi d'un avantage social et garantie de la paix sociale
01/01/2011 31/12/2012 25 Octroi d'un avantage social et garantie de la paix sociale
01/01/2009 31/12/2010 25 Octroi d'un avantage social et garantie de la paix sociale
01/01/2007 31/12/2008 25 Octroi d'un avantage social et garantie de la paix sociale
01/01/2005 31/12/2006 25 Octroi d'un avantage social et garantie de la paix sociale
01/01/2003 31/12/2004 25 Octroi d'un avantage social et garantie de la paix sociale
01/01/2001 31/12/2002 25 Octroi d'un avantage social et garantie de la paix sociale
01/01/2001 31/12/2000 25 Octroi d'un avantage social et garantie de la paix sociale
01/01/2000 31/12/2000 25 Octroi d'un avantage social et garantie de la paix sociale