25 Prime syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
329.02.00-04.00

Mise à jour: 14/08/2018
Début de validité: 01/07/2018

Conditions d'octroi:

  • Le travailleur doit être:

    • occupé dans une des  institutions reprises à l'article 1er de la CCT;
    • affiliés à l'une des organisations représentatives des travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Modalités:

  • La prime syndicale et son évolution sont équivalentes à celles accordées aux travailleurs de la fonction publique, et  est versée par l'ASBL "Fonds Intersyndical des secteurs de la Communauté française".
  • Afin de permettre le paiement par les organisations syndicales de la prime syndicale, les employeurs remettront à chaque travailleur en place au cours de l'année de référence, un formulaire complété de "demande de prime syndicale".
  • Ces formulaires reprendront les données figurant dans le formulaire en annexe de la présente CCT.
  • Ce formulaire, complété par l'employeur, sera remis aux travailleurs avec la fiche de paie du mois de janvier de l'année suivant l'exercice couvert par la prime.
  • Les travailleurs syndiqués doivent retourner ce formulaire complété à leur organisation syndicale avant le 31 mars.

Une convention collective de travail concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socioculturel dépendant de la Communauté française a été conclue le 2 juillet 2012 au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 6 août 2012 sous le n° 110541/CO/329. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 21 août 2012.

Cette CCT a été modifiée par la convention collective de travail du 26/06/2018, enregistrée le 23/07/2018 sous le numéro 146844/CO/329.

Nous vous donnons, ci-après, le texte de la CCT du 2 juillet 2012, tel que modifié par la CCT du 26 juin 2018.

Texte CCT

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-Commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et dont l'établissement relève d'un des dispositifs d'agrément et/ou de subventionnement suivants:

  1. Ateliers de production et d'accueil, réglementés par le Chapitre 1er du Titre VI du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, à l'exception des ateliers d'écoles visés à l'article 623°, et le Chapitre II du titre IX du décret coordonnée du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels pour ce qui concerne l'atelier de création sonore et radiophonique;
  2. La lecture publique, réglementée par le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques;
  3. Les centres culturels, réglementés par le décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels;
  4. Centres de jeunes, agréés et subventionnés en vertu du décret du 20 juillet 2000, déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;
  5. L'Education permanente, réglementée par le décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente ainsi que les associations reconnues en vertu des arrêtés royaux de 1921 et 1971;
  6. Fédérations sportives, agréées et subventionnées en vertu du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française et le décret du 30 mars 2007 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association de fédérations sportives francophones;
  7. La Médiathèque, agréée et subventionnée en vertu de l'arrêté royal du 7 avril 1971;
  8. Organisations de jeunesse, agréées et subventionnées en vertu du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;
  9. Télévisions locales, agréées et subventionnées en vertu de l'article 74 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion;
  10. Le secteur des Centres d'Expression et de Créativité, réglementé par le décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations représentatives de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité et singulièrement les opérateurs visés à l'article 3 5°,6°,7° et à l'article 4° §2 du  décret susmentionné;
  11. Les Coordinations d'Ecole de Devoirs réglementées par le décret relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs du 28 avril 2004;
  12. Les employeurs ressortissant à la sous-Commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne (329.02) subventionnés par l'ONE pour la mise en oeuvre de projet(s) d'acceuil  sur la base de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 20 décembre 2017 modifiant l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du Décret de la Communauté française du 3 juillet  2003 relatif à la coordination de l'acceuil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'acceuil extrascolaire.

Article 2

Par "travailleurs", on entend les ouvriers et les employés, masculins et féminins.

Les travailleurs occupés dans les institutions reprises à l'article 1er, affiliés à l'une des organisations représentatives des travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, bénéficient d'une prime syndicale annuelle, versée par l'ASBL "Fonds Intersyndical des secteurs de la Communauté française".

En dérogation à ce qui précède, pour les institutions visées au §1 12° du présent article , sont visés les seuls travailleurs affectés pour tout ou partie de leur temps de travil au projet subventionné par l'ONE sur la base de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 20  décembre 2017 modifiant l'arrrêté du gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'acceuil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'acceuil extrascolaire. 

Article 3

En application de l'Accord cadre tripartite 2010-2011 pour le secteur non marchand en Communauté française du 19 septembre 2011, la prime syndicale et son évolution sont équivalentes à celles accordées aux travailleurs de la fonction publique.

Article 4

§1. Afin de permettre le paiement par les organisations syndicales de la prime syndicale, les employeurs remettront à chaque travailleur en place au cours de l'année de référence, un formulaire complété de « demande de prime syndicale ».

§2. Ces formulaires reprendront les données figurant dans le formulaire en annexe de la présente CCT.

Article 5

§1. Ce formulaire, complété par l'employeur, sera remis aux travailleurs avec la fiche de paie du mois de janvier de l'année suivant l'exercice couvert par la prime

§2. Pour les travailleurs dont le contrat se termine en cours d'année, le formulaire, complétée par l'employeur, sera remis en même temps que les documents sociaux de sortie.

§3. Les employeurs ne sont pas tenus de faire parvenir le formulaire visé à l'article 4 aux travailleurs qui ont été liés par un contrat de travail avec l'institution pour une période inférieure à 3 mois au cours de l'année de référence.

§4.Les travailleurs syndiqués doivent retourner ce formulaire complété, par envoi postal ou sur support électronique, à leur organisation syndicale avant le 31 mars de chaque année.

En dérogation, pour les travailleurs visés à l'article 1,§1,10°,11° et 12°:

  • §1.Le formulaire, complété par l'employeur, sera remis aux travailleurs au plus tard le 30 septembre, pour l'année 2017.
  • §2. Les travailleurs syndiqués doivent retourner ce formualire complété à leur organisation syndicale avant le 30 octobre.

Article 6

§1. Le Fonds intersyndical adresse à l'employeur qui n'a pas diffusé le formulaire visé à l'article 4, quelle qu'en soit la raison, un rappel, sous la forme d'un courrier recommandé, avec copie au Président de la Sous-Commission paritaire. L'employeur dispose d'un délai de 30 jours à dater de l'envoi du rappel, pour remettre ledit formulaire aux travailleurs concernés.

A défaut, l'employeur sera tenu de verser au Fonds intersyndical le montant correspondant au montant de la prime réellement versé pour l'année concernée multiplié par le nombre de travailleurs syndiqués de l'institution, communiqué par le fonds et tel qu'attesté par le Président de la Sous-Commission paritaire.

§2. Toutefois, l'employeur en défaut qui fournirait le formulaire dans des délais permettant sa prise en compte auprès de la Communauté française, qui finance le Fonds, pourra obtenir le remboursement des sommes visées au paragraphe précédent auprès du Fonds intersyndical.

Article 7

Cette convention produit ses effets le 1 juillet 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être  dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par courrier recommandé au Président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, qui en informe les autres parties.

Pour l'annexe, voyez la CCT liée.

 


Historique
01/07/2018 31/12/2999 25 Prime syndicale
02/07/2012 30/06/2018 25 Prime syndicale
01/01/2006 01/07/2012 25 Prime syndicale
19/11/2004 31/12/2005 25 04 Prime syndicale-Communauté Française