25 Prime syndicale

Paritair (sub-)Comité nr.:
329.02.00-04.00

Bijwerking: 23/05/2006
Geldig vanaf: 01/01/2006
Geldig tot: 01/07/2012

Une convention collective de travail concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socioculturel dépendant de la Communauté française a été conclue le 19 novembre 2004 au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la communauté française et germanophone et de la région wallonne.

Par ailleurs, une CCT du 10 mars 2006 a été conclue au sein de la même Sous-commission paritaire dérogeant, en ce qui concerne l'année de référence 2005, à la CCT précitée. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 11 avril 2006 sous le n° 79392/CO/32902. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 21 avril 2006.

Pour le texte intégral de cette C.C.T., voyez ci-dessus, CCT liée.

Nous vous donnons, ci-après, le texte de la CCT du 19 novembre 2004 complété par les dispositions de la CCT du 10 mars 2006.

Texte CCT

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socioculturel et dont l'institution relève d'un des dispositifs d'agrément et/ou de subventionnement suivant:

  • Ateliers de production et d'accueil, agréés et subventionnés en vertu de l'arrêté de l'Exécutif du 26 juillet 1990 relatif à l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et d'accueil en matière de films et de vidéogrammes et par l'arrêté du 23 février 2000 agréant l'asbl Atelier de création sonore et radiophonique en qualité de structure d'accueil en matière de création radiophonique;
  • Bibliothèques, agréées et subventionnées en vertu du décret du 28 février 1978 organisant le Service public de la lecture, modifié par les décrets des 21 octobre 1988, 19 juillet 1991 et 30 novembre 1992, en ce qu'il vise les associations et fondations de droit privé reconnues comme bibliothèques publiques;
  • Centres culturels, agréés et subventionnés en vertu du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des Centres culturels et modifié par le décret du 10 avril 1995;
  • Centres de jeunes, agréés et subventionnés en vertu du décret du 20 juillet 2000, déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;
  • Organisations d'Éducation permanente, agréées et subventionnées en vertu de l'arrêté royal du 5 septembre 1921, de l'arrêté royal du 4 avril 1925, de l'arrêté royal 16 juillet 1971, du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'Éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socioculturelle des travailleurs et du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente;
  • Fédérations sportives, agréées et subventionnées en vertu du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française;
  • La Médiathèque, agréée et subventionnée en vertu de l'arrêté royal du 7 avril 1971;
  • Organisations de jeunesse, agréées et subventionnées en vertu du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;
  • Télévisions locales, agréées et subventionnées en vertu de l'article 74 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

Article 2

Par travailleur, on entend aussi bien le personnel ouvrier qu'employé, masculin que féminin.

Article 3

Les travailleurs occupés dans les institutions reprises à l'article 1er, affiliés à l'une des organisations représentatives des travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire 329, bénéficient d'une prime syndicale annuelle, versée par l'ASBL « Fonds Intersyndical des secteurs de la Communauté française » et ce, à partir de l'année 2004 (année de référence 2003).

Article 4

Le Fonds intersyndical, visé à l'article 3 enverra aux employeurs repris à l'article 1er au moins deux mois avant la fin de l'année de référence, des formulaires de demande de prime syndicale. Ces formulaires reprendront les données figurant dans le formulaire en annexe.

Modification:

Article 2 de la CCT du 10 mars 2006:

"En dérogation à l'article 4 de la convention collective de travail du 19 novembre 2004 concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socioculturel dépendant de la Communauté française, le Fonds intersyndical enverra aux employeurs des formulaires de demande de prime syndicale relatifs à l'année de référence 2005 au plus tard le 30 avril 2006."

Article 5

Les employeurs sont tenus de remettre à tous leurs travailleurs, avec la fiche de paie du mois de janvier de chaque année, le formulaire de demande de paiement de la prime visé à l'article 4. Dans le cas des travailleurs qui ne font plus partie du personnel au mois de janvier, les employeurs auront remis le formulaire aux travailleurs au moment de leur départ de l'institution ou leur feront parvenir par courrier au plus tard au cours du mois de janvier.

Modification:

Article 3 de la CCT du 10 mars 2006:

"En dérogation à l'article 5 de la convention collective de travail du 19 novembre 2004 précitée, les employeurs sont tenus de remettre à tous les travailleurs, avec la fiche de paie du mois de mai 2006, le formulaire de demande de prime concernant l'année de référence 2005. Dans le cas des travailleurs qui ne font plus partie du personnel au mois de mai 2006, les employeurs remettent le formulaire aux travailleurs au moment de leur départ de l'institution ou leur font parvenir par courrier au plus tard le 30 avril 2006."

Article 4 de la CCT du 10 mars 2006:

"Les formulaires de demande de prime visé à l'article 4 de la convention collective de travail précitée sont modifiés. Les nouveaux formulaires reprendront les données figurant en annexe.

En dérogation aux éléments repris en annexe, pour ce qui concerne l'année de référence 2005, les travailleurs syndiqués doivent retourner ce formulaire complété à leur organisation syndicale avant le 31 juillet 2006."

Article 6

Les employeurs ne sont pas tenus de faire parvenir le formulaire visé à l'article 4 aux travailleurs qui ont été liés par un contrat de travail avec l'institution pour une période inférieure à 3 mois au cours de l'année de référence.

Article 7

En dérogation aux articles 4 et 5, le formulaire visé à l'article 4 relatif à l'année de référence 2003 sera remis aux travailleurs avec la fiche de paie du mois de janvier 2005 au même moment que le formulaire relatif à l'année de référence 2004. Dans le cas des travailleurs qui ne font plus partie du personnel au mois de janvier 2004, les employeurs leur feront parvenir le formulaire par courrier au cours de ce mois.

Article 8

Le Fonds adresse à l'employeur qui n'a pas diffusé le formulaire visé à l'article 4, quelle qu'en soit la raison, un rappel, sous la forme d'un courrier recommandé, avec copie à l'organisation représentative des employeurs concernés siégeant à la commission paritaire et au président de cette commission.

Si 30 jours après la communication de ce rappel à l'organisation représentative des employeurs et au président, l'employeur n'a pas diffusé le formulaire, le bureau de conciliation de la Commission paritaire est convoqué.

Le formulaire devra être transmis dans les deux semaines qui suivent la réception par l'employeur de la recommandation du bureau de conciliation. À défaut, l'employeur versera au Fonds intersyndical le montant correspondant au nombre de travailleurs syndiqués de l'institution, tel qu'attesté par le président de la Commission paritaire. Toutefois, l'employeur en défaut qui fournirait le formulaire dans des délais permettant sa prise en compte auprès de la Communauté française, qui finance le Fonds, pourra obtenir le remboursement des sommes visées au paragraphe précédent auprès du Fonds intersyndical.

Article 9

La présente convention collective entre en vigueur le 19 novembre 2004. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par courrier recommandé au président de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, qui en informe les autres parties.

Article 5 de la CCT du 10 mars 2006:

"La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2006. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Toutefois, les articles 2,3 et 4 alinéa 2 cesseront d'être en vigueur le 31 décembre 2006.

La présente convention collective de travail peut, en ce qui concerne ces dispositions à durée indéterminée, être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois notifié par courrier recommandé au Président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, qui en informe les autres parties."

FONDS INTERSYNDICAL DES SECTEURS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

Pour l'annexe, voyez ci-dessus, CCT liée

Commentaire

Secteurs visés

Il s’agit des secteurs relevant bien évidemment de la commission paritaire pour le secteur socio-culturel et qui sont visés c’est à dire qui relèvent d’un des mécanismes d’agrément et de subventionnement prévu  par le Décret emploi de la Communauté française du 17/12/2003 dont voici un extrait:

« TITRE Ier. – Définitions

Article 1er

Pour l'application du Décret, il faut entendre par:

  • Réglementation sectorielle: les décrets et arrêtés de la Communauté française relatifs aux secteurs d'activités dont il est fait mention dans le présent article;
  • Gouvernement: le Gouvernement de la Communauté française de Belgique;
  • Education permanente: le secteur d'activités réglementé par le décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'Education permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socioculturelle des travailleurs et par le décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente;
  • Centre culturel: le secteur d'activités réglementé par le décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des Centres culturels;
  • Centres de jeunes: le secteur d'activités réglementé par le décret du 20 juillet 2000, déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;
  • Organisations de jeunesse: le secteur d'activités réglementé par le décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;
  • Fédérations sportives: le secteur d'activités réglementé par le décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française;
  • Lecture publique: le secteur d'activités réglementé par le décret du 28 février 1978 organisant le Service public de la lecture, modifié par les décrets des 21 octobre 1988, 19 juillet 1991 et 30 novembre 1992, en ce qu'il vise les associations et fondations de droit privé reconnues comme bibliothèques publiques;
  • Télévisions locales: le secteur d'activités réglementé par l'article 74 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion;
  • Ateliers de production et d'accueil: le secteur d'activités réglementé par l'arrêté de l'Exécutif du 26 juillet 1990 relatif à l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et d'accueil en matière de films et de vidéogrammes et par l'arrêté du 23 février 2000 agréant l'asbl Atelier de création sonore et radiophonique en qualité de structure d'accueil en matière de création radiophonique;
  • Commission paritaire no 329: la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, instituée par l'arrêté royal du 28 octobre 1993;
  • Classification de fonctions: l'ensemble des fonctions correspondant à un même barème d'une grille barémique.

TITRE II. - Champ d'application

Article 2

Les secteurs d'activités visés par le décret sont:

  • l'éducation permanente;
  • les centres culturels;
  • les Centres de jeunes;
  • les organisations de jeunesse;
  • les fédérations sportives;
  • la lecture publique;
  • les télévisions locales;
  • les ateliers de production et d'accueil;
  • ainsi que tout secteur pour lequel une réglementation de subvention à l'emploi prévoyant l'application du décret serait organisée.

La Médiathèque asbl, agréée par l'arrêté royal du 7 avril 1971, fait l'objet de modalités particulières arrêtées par le Gouvernement.

Article 3

Pour bénéficier de l'application du décret, un employeur doit être préalablement reconnu ou agréé par la Communauté française, selon les modalités prévues à cet effet par les réglementations sectorielles, dans un des secteurs d'activités visés à l'article 2. (...)

(...)

TITRE VI. - Mesures complémentaires ou dérogatoires

Article 14

(...)

§2. Le Gouvernement alloue annuellement une subvention à une association sans but lucratif, au sens de la loi du 27 juin 1921 et la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, composée de représentants des organisations représentatives des travailleurs et spécialement reconnue par le Gouvernement à cette fin, et ce à titre de remboursement de la prime syndicale. Cette subvention est calculée sur la base du montant de la prime syndicale pratiquée dans la fonction publique de la Communauté française, multiplié par le nombre d'affilés à une organisation représentative des travailleurs, relevant de la Commission paritaire 329 et effectivement occupés dans une association reconnue par la Communauté française dans l'un des secteurs visés à l'article 1er l'année précédant celle de la liquidation de la subvention.

Le Gouvernement arrête le montant total de la subvention annuelle allouée en application du présent paragraphe. »

Les travailleurs visés

Il s’agit des ouvriers et des employés, masculins et féminins affiliés et qui cotisent à une organisation syndicale représentative (CGSLB, CSC, FGTB) siégeant au sein de la CP 329 et occupés par un employeur visé par la CCT.

Les employeurs ne sont pas sensés connaître l’identité de ces travailleurs et n’ont pas à le savoir.

Les travailleurs en service:

Ainsi les employeurs recevront du Fonds, au moins deux mois avant la fin de l’ année de référence des formulaires qu’ils devront remettre à TOUS leurs travailleurs avec la fiche de paie du mois de mai.

Ils devront compléter le cadre qui leur est réservé et les concernant ainsi que l’identification du travailleur, sa période d’occupation et sa fraction d’occupation (s’il est à temps partiel).

Les travailleurs sortis:

Pour les travailleurs qui ne sont plus en service l’employeur leur fera parvenir ce formulaire par courrier.

Une exception toutefois: les travailleurs qui ne sont plus en service et qui ont eu une ancienneté auprès de l’employeur de moins de trois mois ne doivent pas recevoir ce formulaire.

Le fonds

Le gouvernement de la communauté alloue une subvention à L’asbl «FONDS INTERSYNDICAL DES SECTEURS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ».

C’est le Fonds qui se charge d’organiser le paiement de la prime syndicale au travailleurs concernés.

L’employeur n’a donc rien à payer.

Les sanctions

Si l’employeur ne remet pas le formulaire au travailleur, il l’empêche de percevoir sa prime.

La sanction de ce manquement consiste en ce que l’employeur devra verser au Fonds intersyndical le montant correspondant au nombre de travailleurs syndiqués de l’institution.

Dans certaines conditions les employeurs «retardataires » pourraient obtenir remboursement de ces sommes auprès du fonds.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
10/03/2006
Registratienr
79392
Geldig van
01/01/2006
Geldig tot
01/01/2006
Neerleggingsdatum
29/03/2006
Registratiedatum
11/04/2006
Onderwerp
syndicale premie
BS Bericht van neerlegging
21/04/2006
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
19/07/2006
Gepubliceerd in het B.St. van
04/09/2006
Keywords
SYNDICALE PREMIE

Historiek
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02/07/2012 30/06/2018 25 Prime syndicale
01/01/2006 01/07/2012 25 Prime syndicale
19/11/2004 31/12/2005 25 04 Prime syndicale-Communauté Française