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Loi n° 12/AN/23/9ème L portant création d’un Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Djibouti.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°2/AN/98/4ème L du 19 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des établissements publics ;

VU La Loi n°63/AN/99/4ème L du 23 décembre 1999 portant réforme hospitalière ;

VU La Loi n°48/AN/99/4ème L du 3 juillet 1999 portant orientation de la politique de santé;

VU La Loi n°118/AN/01/4ème L du 21 janvier 2001 relative aux attributions et à l’organisation du ministère de la santé ;

VU La Loi n°149/AN/06/5ème L du 8 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissements publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;

VU La Loi n°173/AN/07/5ème L du 22 avril 2007 portant réorganisation du ministère de la santé ;

VU La Loi n°56/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019 portant régime juridique des établissements publics administratifs ;

VU La Loi n°139/AN/21/8ème L du 16 janvier 2021 relative à la restructuration des établissements publics administratifs EPA ;

VU La Loi n°11/AN/23/9ème L portant réorganisation et fonctionnement du ministère de la santé ;

VU Le Décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant réglementation générale sur la comptabilité publique ;

VU Le Décret n°2010-0041/PR/MEFPCP du 24 mars 2010 portant régime juridique applicable aux agents comptables des entreprises et établissements publics ;

VU Le Décret n°2019-022/PR/MEFI du 31 janvier 2019 portant réorganisation de l’administration des établissements publics chargés des missions de services publics;

VU Le Décret n°2007-0155/PR/MS portant carte sanitaire, organisation et fonctionnement du système de santé pris en application de la loi n°48 du 3 juillet 1999 ;

VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères;

VU Le Décret n°2022-001/PRE du 2 janvier 2022 portant remaniement Ministériel ;

VU L’Arrêté n°91-0766/PR/SP du 6 août 1991 portant réorganisation du Centre de Formation de personnels de santé ;

VU L’Arrêté n°91-0767/PRISP du 6 août 1991 fixant les conditions d’accès, de formation et de certification des techniciens de la santé ;

VU L’Arrêté n°2019-052/PR/MEF portant application des dispositions du décret n°2019-022/PR relatif à la réforme de l’administration de certaines établissements et offices publics ;

VU La Circulaire n°88/PAN du 21/06/2023 portant convocation de l’Assemblée nationale en séance publique.

A ADOPTÉ, EN SA TROISIEME SEANCE PUBLIQUE DU 26/06/2023, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 30 Mai 2023.

CHAPITRE I : STATUT, MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DU

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DJIBOUTI

 

SECTION I : STATUT

 

Article 1 : Il est créé un établissement public administratif à caractère sanitaire, scientifique et pédagogique dénommé Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Djibouti jouissant de la personnalité morale et dotée d’une autonomie administrative et financière conformément aux dispositions de la loi n°139/AN/21/8ème L du 16 janvier 2022 et est désigné dans la présente loi par “centre”. Le centre hospitalier universitaire de Djibouti est rattaché au ministère de la santé.

 

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Djibouti regroupe cinq (5) hôpitaux que sont l’hôpital Général Peltier, l’hôpital de Balbala “Cheiko”, l’hôpital de la pneumologie “Chakib Saad”, l’hôpital de la Maternité Dar-el- Hanan et le centre national de référence en santé de la reproduction “CNRSR” de Housseina.

 

SECTION II : MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

 

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire contribue à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de soins, de la recherche et de la formation médicale, d’expertise et d’innovation. Le CHU contribuera également au développement de l’enseignement universitaire dans le domaine des sciences de la santé.

Ainsi, le centre hospitalier universitaire sera tenu de :

– Dispenser des soins médicaux dans ses différents hôpitaux ;

– Promouvoir la recherche, l’expertise et l’innovation dans le domaine médical ;

– Concourir à la réalisation des objectifs de santé publique.

 

Article 4 : Dispensation des soins médicaux En matière de soins, le centre est tenu de :

– Dispenser avec ou sans hébergement des prestations, essentiellement spécialisées, de diagnostic, de traitement et de réhabilitation ;

– Prendre en charge des malades, des blessés et des parturientes, et assurer le suivi de leur état de santé ;

– Assurer des prestations de diagnostic et de traitement des maladies buccodentaires ;

– Constituer, dans la filière de soins, le niveau de référence final pour les établissements de santé publics et privés, implantés dans son bassin de desserte ;

– Développer des mécanismes de coopération avec lesdits établissements et contribuer à leur mise en œuvre.

En matière de formation, le centre en coordination avec le MENSUR :

– Assure la formation pratique, générale et spécialisée, des étudiants en médecine et des élèves de l’ISSS ;

– Contribue, avec les établissements de formation publics et privés (notamment la faculté de Médecine de l’Université de Djibouti et l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ISSS), à la formation pratique de base des médecins, des infirmiers, des sages-femmes et autres paramédicaux et de tous autres cadres appelés à travailler dans le système de santé ;

– Contribue à la formation continue des professionnels de santé.

 

Article 5 : En matière de recherche, d’expertise et d’innovation le centre :

– Contribue à la recherche en santé conformément aux politiques publiques en la matière et en collaboration avec les établissements de recherche ;

– Réalise les expertises médico-légales biomédicales et techniques ;

– Contribue à l’évaluation de la technologie médicale ;

– Contribue à l’innovation dans le domaine de la santé et constitue un niveau de référence pour les pouvoirs publics, en matière de recherche clinique.

 

Article 6 : Pour l’accomplissement des missions qui lui sont imparties en matière de formation et de recherche, le centre conclut avec l’université de Djibouti des conventions de partenariat.

 

Article 7 : Concours à la réalisation des objectifs de santé publique:

En matière de santé publique, le centre :

– Améliore l’accès et la disponibilité des services de santé de qualité ;

– Renforce les interventions contre les principales maladies ;

– Participe aux actions de promotion de la santé, de prévention et de sécurité sanitaire ;

– Assure l’éducation sanitaire de ses usagers et promeut l’éducation thérapeutique ;

– Met en place les dispositifs garantissant la sécurité des patients;

– Participe à l’organisation et à la régulation médicale des urgences pré-hospitalières et hospitalières.

 

CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE

GESTION DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

 

Article 8 : Le centre hospitalier universitaire est administré par un conseil d’administration assisté d’un comité de gestion et d’une direction générale.

 

SECTION I : DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Sous-section 1 : De la composition

 

Article 9 : Le Conseil d’Administration (CA) du centre hospitalier universitaire de Djibouti est composé de :

– Un représentant de la Présidence de la République,

– Un représentant de la Primature,

– Un représentant du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche,

– Un représentant du Ministère du budget,

– Un représentant du Ministère du Travail,

– Un représentant de l’Ordre de Médecins,

– Deux représentants du Ministère de la santé,

– Le Doyen de la Faculté de médecine (FM).

Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont fixées par voie réglementaire.

Le Directeur Général et les directeurs des autres établissements hospitaliers et ou des soins composant le centre assistent à titre consultatif aux réunions du Conseil d’Administration.

Le Conseil peut adjoindre à ses réunions ; à titre consultatif, toute personne dont la contribution est jugée utile.

Le Conseil d’Administration doit se réunir au moins trois fois par an :

* En début d’exercice pour approuver les comptes de l’exercice précédent (au plus tard le 31 mars).

* En milieu de d’exercice pour examiner la situation de l’établissement public et, le cas échéant, préparer un budget rectificatif.

* En fin d’exercice pour approuver le budget de l’exercice suivant (au plus tard le 30 novembre).

 

Sous-section 2 : Des attributions

 

Article 10 : Le Conseil d’Administration du centre exerce, dans les limites des lois et des règlements en vigueur, les attributions spécifiques suivantes :

– Approuver le plan de développement du centre établi conformément à la politique gouvernementale en matière de santé ; à la carte sanitaire et à l’offre de soins de la commune ou de la région concernée ;

– Fixer les orientations générales du centre ;

– Approuver le projet d’établissement hospitalier du centre ;

– Délibérer sur les programmes d’équipements et d’investissements ;

– Arrêter l’organigramme du centre, les structures organisationnelles administratives et de soins le composant et leurs attributions ainsi que les procédures des nominations du personnel de la direction et de ces établissements ;

– Examiner les rapports d’activité du directeur General et les états financiers en fin d’exercice ;

– Approuver le règlement intérieur du centre ;

– Adopter le budget du centre et ses modifications éventuelles et arrêter les comptes financiers avant leur transmission à l’autorité de tutelle ;

– Délibérer sur les projets de contrats de programmes à conclure avec l’Etat ;

– Fixer les conditions et modalités d’octroi des indemnités, primes et avantages spécifiques au personnel ;

– Approuver les dons, legs et subventions autres que celles de l’Etat ;

– Autoriser les acquisitions des meubles et immeubles ;

– Proposer les emprunts à contracter par le centre,

– Proposer des conventions et des partenariats du centre avec les organismes publics et privés, nationaux et internationaux,

– Examiner et soumettre à l’approbation des autorités compétentes toute convention entre le centre et l’université de Djibouti,

– Proposer les tarifs de prestations de services qui sont fixés par voie réglementaire ;

Le Conseil délibère valablement lorsque la moitié, au moins, de ses membres, est présente. Au cas où le quorum n’est pas atteint, le Conseil d’Administration est convoqué à une deuxième réunion dans les quinze jours qui suivent. Dans ce cas, le Conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

 

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux dont un exemplaire est adressé à chacun de ses membres dans un délai ne dépassant pas 15 jours.

Le secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par la direction du centre.

 

SECTION II : DU COMITÉ DE GESTION

 

Article 11 : Le comité de gestion est une instance chargée d’aider la Direction du CHU à veiller à l’exécution des décisions du conseil d’administration.

 

Article 12 : Le comité de gestion se compose de :

– Directeur technique du CHU,

– Doyen de la faculté de médecine,

– Des membres désignés par le conseil d’administration parmi les représentants de l’administration, les représentants des médecins chercheurs composant le centre et les représentants des autres catégories du personnel en fonction dans le centre.

Le Conseil d’Administration désigne un président du comité de gestion et son suppléant parmi les membres dudit comité.

Le directeur du centre et les directeurs des établissements hospitaliers et/ou de soins composant le centre assistent aux délibérations du comité de gestion.

Le comité de gestion délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le comité est convoqué par son président à une deuxième réunion dans les huit jours qui suivent ; dans ce cas, le comité délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions et propositions du comité sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Toutes les décisions et propositions précitées doivent être soumises au Conseil d’Administration dans sa réunion suivante pour les examiner et prendre les mesures qu’il pourrait juger nécessaires à leur sujet.

Les délibérations et les décisions du comité de gestion sont consignées dans des procès-verbaux dont un exemplaire est adressé à chacun de ses membres dans un délai ne dépassant pas 15 jours.

Le secrétariat du comité de gestion est assuré par la direction du centre.

 

SECTION III : De la Direction Générale

 

Article 13 : Le Directeur Général dirige, anime, coordonne et contrôle l’ensemble des activités du centre. Il prépare les délibérations du Conseil d’Administration et en exécute les décisions. II est notamment chargé de :

– Veiller à l’exécution des décisions du Conseil d’Administration du centre ;

– Ordonner les recettes et les dépenses du centre ;

– Représenter le centre dans tous les actes de la vie civile et en justice ;

– Exercer toutes les fonctions d’administration et de gestion non expressément réservée au Conseil ;

– Proposer le recrutement et licenciement du personnel conformément à la réglementation en vigueur ;

– Soumettre à la délibération du Conseil d’Administration les objectifs annuels à atteindre, les programmes de recherche, le rapport d’activités annuel et le budget prévisionnel correspondant;

– Signer les conventions et contrats au nom du centre.

 

Article 14 : Les fonctions principales du Directeur Général sont entre autres :

A/ En matière de management des services de :

– Participer à la programmation et suivi des interventions des différents pôles du centre ;

–  Interpréter et appliquer les textes en vigueur ;

– Participer à l’organisation et la supervision des équipes de recherche en santé ;

– Veiller, en qualité d’ordonnateur du budget, au strict respect des procédures réglementaires, telles que définies ;

– Veiller sur l’approvisionnement du CHU en biens, services et travaux requis ;

– Etablir annuellement les comptes prévisionnels qui sont adoptés par le Conseil d’administration ;

– De gérer le centre, appuyé d’un service administratif et financier et d’un service de la stratégie et de la programmation.

 

B/ Fonction technique :

– Veiller à la qualité scientifique de toutes publications du centre;

– Certifier ou attester toute expertise technique apportée par le centre ;

– Représenter le centre au sein des instances scientifiques ;

– Communiquer à la population et aux autorités les informations sanitaires pertinentes ;

– Participer à la formation initiale ou continue des personnels de santé ;

– Contribuer à l’élaboration et à la réalisation des projets de recherche.

 

Article 15 : Le Directeur Général du centre est nommé en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la santé. II doit justifier d’une expérience d’au moins de dix (10) années à un poste de haute responsabilité.

 

Article 16 : Le Directeur Général détient les délégations de pouvoirs du Conseil d’administration pour agir en son nom. Il a autorité directe sur tous les pôles du centre.

 

Article 17 : Le Directeur Général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Il est assisté par un Directeur Général Adjoint Technique et un Directeur Général Adjoint administratif et financier qui sont nommés par le Ministre sur proposition du Directeur Général. Le fonctionnement financier et comptable du centre s’exerce dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux établissements publics à caractère administratif.

 

Article 18 : Le régime financier du CHU relève de la comptabilité publique. Dans cette optique, un agent comptable est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de rattachement.

 

Article 19 : Les ressources, dépenses et les prévisions budgétaires.

La composition des ressources financières, des dépenses et les prévisions budgétaires du CHU sera en conformité avec la loi des finances portant exécution du Budget national.

 

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

 

Article 20 : Des commissions techniques entre le Ministère de la santé et le Ministère de l’Enseignement Supérieur vont organiser le fonctionnement technique et les stages dans le CHU. Egalement, les attributions de chaque organe seront fixées par voie de décret pris en Conseil des Ministres.

 

Article 21 : Le contrôle de la gestion de l’établissement est assuré par les corps de contrôle administratif (Inspection Générale d’Etat, Inspection Générale des Finances, Inspection de la Santé) et juridictionnel (Cour des Comptes) de l’Etat conformément à la Loi n°56/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019 portant régime juridique des EPA.

 

Article 22 : Le Ministère de la Santé conclut un contrat d’objectifs et de performances conformément aux articles 70 et 71 de la Loi n°56/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019 portant régime juridique des EPA.

 

Article 23 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures qui lui sont contraires.

 

Article 24 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH